Annulation 12 mai 2021
Rejet 26 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 mai 2021, n° 1900469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 1900469 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1900469
___________
Mme AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapportrice Le Tribunal administratif de la Guyane, ___________
M. Y
Rapporteur public ___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 12 mai 2021 ___________ 36-08-03-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, Mme demande au tribunal d’annuler la décision des chefs de la Cour d’appel de Cayenne révélée par le courriel du 13 décembre 2018 du service administratif régional de cette cour, de rejeter sa demande du 12 octobre 2018 tendant au remboursement des sommes prélevées sur sa rémunération au mois de juillet 2018 et correspondant au retrait de la majoration de traitement perçue pendant un congé de maladie ordinaire.
Mme soutient que :
- l’administration a commis une erreur de droit dès lors qu’elle se trouvait en congé de maladie ordinaire et non en congé de longue maladie ni en congé de longue durée ;
- cette décision est arbitraire dès lors que certains de ses collègues ont conservé la majoration de traitement alors qu’ils se trouvaient en métropole en congé de maladie ordinaire, ce qui instaure une différence de rémunération à situations égales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
Par une ordonnance du 19 février 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2021 à 12h00.
N° 1900469 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Mme , le ministre n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme exerçait ses fonctions de greffière des services judiciaires auprès de la Cour d’appel de Cayenne lorsqu’elle a été placée en arrêt maladie du 18 juin au 3 août 2018 afin d’être opérée en France hexagonale d’un hallux valgus au pied gauche. Dans un courrier du 12 octobre 2018, Mme a demandé au service administratif régional (SAR) de la Cour d’appel de Cayenne de lui rembourser les sommes prélevées sur sa rémunération au mois de juillet 2018 et correspondant au retrait de la majoration de traitement rattachée à la période de son congé de maladie ordinaire. Par un courriel du 13 décembre 2018 le service administratif régional a informé Mme du rejet de sa demande de remboursement des sommes prélevées sur sa rémunération au motif que : « les majorations de traitement, attachées à l’exercice des fonctions sont par conséquent exclues en cas de non activité des agents. ». Mme a adressé un recours hiérarchique contre cette décision le 14 décembre 2018 et n’a pas reçu de réponse explicite. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision lui retirant le bénéfice de la majoration de traitement.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) ». Selon l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (…). Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 : « À l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé./ Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ». En application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux
N° 1900469 3
fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, complétée par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 et du décret du 28 janvier 1957, les fonctionnaires en service dans le département de la Guyane ont droit à une majoration de traitement de 40 %. Enfin, en vertu du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : « 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (…) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; (…) ».
3. Les dispositions précitées du décret du 26 août 2010 ont pour objet d’étendre la règle du maintien de traitement prévue par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versés aux agents concernés dans les mêmes conditions et les mêmes périodes que le traitement, en cas de congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, à l’exception notamment des primes liées à la manière de servir ou aux résultats obtenus, des primes liées au remplacement des agents, et des primes et indemnités représentatives de frais ou liées à l’organisation du travail. La majoration de traitement instituée par l’article 3 de la loi du 3 avril 1950, qui est une indemnité rattachée à l’exercice des fonctions, n’est pas au nombre des exceptions prévues par le décret du 26 août 2010. Elle entre donc dans le champ d’application du régime du maintien des primes et indemnités institué par ce dernier texte. Dans ces conditions, dès lors que Mme , à qui s’appliquent les dispositions statutaires de la loi du 11 janvier 1984, a été placée en congé de maladie ordinaire au sens du 2° de l’article 34 de cette loi, le bénéfice de la majoration de traitement de 40 %, instituée pour le département de la Guyane par les dispositions citées au point précédent, devait être maintenu pendant la période de son congé de maladie ordinaire. S’il ressort par ailleurs d’un courriel de la responsable des ressources humains du SAR adressé à Mme le 17 août 2018 que la majoration de traitement n’a été retirée qu’au prorata du temps que l’agent a passé en France hexagonale lors de son congé de maladie ordinaire, il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’agent public éligible à une majoration de traitement du fait de son affectation dans un département d’outre-mer, et qui se trouverait en situation de congé annuel, de congé maladie ordinaire ou de congé de maternité hors du département d’affectation, perdrait son droit à cette majoration de traitement dans cette circonstance. La requérante est donc bien fondée à soutenir que la décision lui retirant cette majoration de traitement est entachée d’erreur de droit et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la décision par laquelle les chefs de la Cour d’appel ont confirmé le retrait de la majoration de traitement perçue par Mme pendant une période de congé de maladie ordinaire, révélée par le courriel du SAR reçu par l’intéressée le 13 décembre 2018, doit être annulée.
N° 1900469 4
D E C I D E :
Article 1er : La décision des chefs de la Cour d’appel de Cayenne confirmant le retrait de la majoration de traitement perçue par Mme est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme , au garde des Sceaux, ministre de la justice et aux chefs de la Cour d’Appel de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président, M. Vollot, conseiller, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Colle ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisation ·
- Modification ·
- Environnement
- Corse ·
- Annulation ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Collectivités territoriales ·
- Désignation des membres ·
- Justice administrative ·
- Effets ·
- Protection ·
- Conseil ·
- Conciliation
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Orange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Acte ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- État d'urgence ·
- Police ·
- Associations ·
- Santé ·
- Journaliste ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Presse ·
- Liberté ·
- Droit au logement
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Propriété ·
- Public ·
- Usage ·
- Intervention ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- La réunion ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Recours contentieux ·
- Île-de-france ·
- Médiateur ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Public ·
- Fonction publique territoriale ·
- Petite enfance ·
- Principal ·
- Attribution ·
- Fac-similé ·
- Prescription quadriennale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Défenseur des droits ·
- Regroupement familial ·
- Madagascar ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Refus ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Département ·
- Archives ·
- Famille ·
- Décision implicite ·
- Domaine public ·
- Restitution ·
- Parenté ·
- Corps humain
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Recours administratif ·
- Handicap ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.