Rejet 25 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2022, n° 2213533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213533 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2213533/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Le X Juge des référés __________ Le tribunal administratif de Paris
Ordonnance du 25 juin 2022 Le juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M.
, le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, l’association Utopia 56, représentés par Me Anglivel et Me Benitez, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre
au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de police et à la maire de Paris de faire immédiatement cesser les opérations d’expulsion et de destruction de biens illégales mises en œuvre depuis le 22 juin 2022 au matin sur le terrain situé […] (75019), sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de faire cesser les opérations policières aux abords de ce terrain visant à empêcher la réinstallation des personnes illégalement expulsées sans qu’aucune solution de mise à l’abri ne leur soit proposée ou accessible et de dégager toute solution de mise à l’abri et de relogement adaptée à la situation sociale des requérants, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux mêmes personnes publiques de donner à leurs services les consignes rappelant les conditions dans lesquelles doivent être menées les opérations d’expulsion et les garanties qui doivent être celles des personnes expulsées en rappelant notamment que toute opération d’expulsion doit être précédée de la réalisation d’un diagnostic social visant à identifier les situations individuelles et les besoins en présence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2213533/9 2
Ils soutiennent que :
- l’urgence est avérée ; les requérants n’ont pas pu bénéficier d’une solution d’hébergement alors qu’ils constituent des personnes vulnérables et n’ont pas été autorisés à demeurer dans le campement qu’ils occupaient depuis plusieurs semaines et qui comportait des équipements sanitaires ;
- aucun arrêté d’expulsion n’a été pris pouvant faire l’objet d’une contestation devant le juge ; le droit au recours a été méconnu ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ils ont été évacués de leur unique lieu de vie alors qu’ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une mise à l’abri ; aucun diagnostic social n’a été fait en amont ; il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur domicile ;
- aucune mesure prise pour consigner les effets personnels des personnes concernées n’a été prise ; certains de leurs effets personnels ont été détruits ; il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect des biens des requérants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la dignité humaine des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la région d’Ile-de- France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
N° 2213533/9 3
Le président du tribunal a désigné Mme Le X, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Destouches, greffière de l’audience :
- le rapport de Mme Le X,
- et les observations de Me Angliviel et Me Benitez, représentant les requérants, de Me Falala, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de Me Froger, représentant la ville de Paris et de M. Verisson , représentant le préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture de la région d’Ile-de- France, préfecture de Paris, ont procédé le 22 juin 2022 à une opération de mise à l’abri de 360 personnes qui occupaient un terrain en friche situé 25, rue de la Marseillaise à Paris dans le […], dans le cadre des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Ces personnes ont pu prendre avec elles leurs effets personnels avant d’être prises en charge. Si les services de la préfecture de police sont intervenus, sur le fondement des dispositions des articles L. 2512-13 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour prévenir les éventuels troubles à l’ordre public et sécuriser l’opération de mise à l’abri, ils n’ont procédé à aucune mesure d’expulsion. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il a été porté atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au recours contre une décision d’expulsion et à leur droit au respect de leurs biens. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de police et à la maire de Paris de faire immédiatement cesser les opérations d’expulsion et de destruction de biens illégales mises en œuvre depuis le 22 juin 2022 au matin sur ce terrain doivent être rejetées. Il en est de même, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, des conclusions aux fins d’enjoindre aux mêmes personnes publiques de donner à leurs services les consignes rappelant les conditions dans lesquelles doivent être menées les opérations d’expulsion et les garanties qui doivent être celles des personnes expulsées en rappelant notamment que toute opération d’expulsion doit être précédée de la réalisation d’un diagnostic social visant à identifier les situations individuelles et les besoins en présence.
3. Les requérants demandent également au juge des référés de faire cesser les opérations policières aux abords de ce terrain visant à empêcher la réinstallation des personnes illégalement expulsées avant qu’une solution de mise à l’abri ne leur soit proposée ou accessible et de dégager toute solution de mise à l’abri et de relogement adaptée à la situation sociale des requérants. Toutefois, d’une part, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, soutient, sans être sérieusement démenti, que l’ensemble des personnes présentes sur le terrain en litige, y compris les requérants, se sont vu proposer une solution d’hébergement ou ont été prises en charge par une structure médicale si leur état de santé l’exigeait et a précisé à l’audience, que les places
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initialement prévues, dans le cadre de l’opération de mise à l’abri, n’avaient pas toutes été attribuées. D’autre part, les requérants ne contestent pas avoir occupé sans droit ni titre le terrain en litige. Dès lors, en interdisant aux requérants de se réinstaller sur ce terrain, qui a, au demeurant, retrouvé son état initial, les services de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris, de la préfecture de police n’ont pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect du domicile des requérants, ni au droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à leur dignité humaine.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de
, du groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et de l’association Utopia 56 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à
, au groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, à l’association Utopia 56, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l’intérieur et à la ville de Paris. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juin 2022.
Le juge des référés,
M.-O. Le X
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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