Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch. magistrat statuant seul, 23 juin 2022, n° 2201970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Hautes-Alpes a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Elle soutient qu’elle remplit toujours les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » dès lors que ses problèmes de santé rendent ses déplacements particulièrement douloureux et difficiles.
La requête a été communiquée au département des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La Présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme D pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de Justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu, au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Hautes-Alpes a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au motif qu’elle ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte.
2. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe dudit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C éprouve de grandes difficultés à la marche qui l’handicapent au quotidien, en particulier pendant la période hivernale durant laquelle elle ne peut sortir de chez elle qu’avec difficulté. Il ressort en particulier du certificat médical établi le 14 février 2022 par le Dr E, médecin généraliste, que « l’état de santé de l’intéressée présente une perte de mobilité avec difficulté à la marche » et que « les symptômes sont accentués en période hivernale ». Il est établi que Mme C utilise systématiquement une canne pour effectuer ses déplacements à l’extérieur. Dans ces conditions, Mme C justifie, par les pièces produites et en l’absence de mémoire en défense du département des Hautes-Alpes être affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle remplit dès lors, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de Mme C à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » et, en conséquence, d’annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Hautes-Alpes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la présidente du conseil départemental des Hautes-Alpes d’attribuer à Mme C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’état de santé de l’intéressée, de fixer à cinq ans à compter de la date de la décision intervenir de la présidente du conseil départemental des Hautes-Alpes, en application des articles R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental des Hautes-Alpes du 24 décembre 2021 refusant à Mme C le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Hautes Alpes de délivrer à Mme C une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité de cinq ans à compter de la date de la décision à intervenir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la présidente du conseil départemental des Hautes-Alpes et à la Maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. DLe greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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