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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mai 2024, n° 2404456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse à son encontre le 29 février 2024 en vue du recouvrement de la redevance archéologique préventive d’un montant de 711 euros à laquelle il a été assujetti ;
2°) d’annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse à son encontre le 29 février 2024 en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement d’un montant de 12 980 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () "
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ( ) ».
3. Le présent litige, qui est relatif à une décision concernant un immeuble relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-7 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve cet immeuble.
4. En l’espèce, M. B A conteste la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive qui lui ont été notifiées par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. B A.
Fait à Marseille, le 31 mai 2024.
Le président du tribunal,
signé
T. TROTTIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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