Rejet 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 sept. 2025, n° 2509263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A C épouse B, représentée par la Selarl BSG Avocats et Associes (Me Sabatier), demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette préfète, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence ;
— la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. En l’espèce, Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 4 mars 1960 est entrée en France le 29 mars 2014 muni d’un visa de court séjour, et s’y maintient en situation irrégulière depuis lors. Elle a déposé le 19 juin 2023 sur l’interface « Démarches simplifiées » une demande en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en cours d’instruction. Puis, elle a déposé une seconde demande de rendez-vous le 19 juin 2025 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement du 1) de l’accord franco-algérien. Malgré plusieurs relances de sa part, aucun rendez-vous ne lui a été fixé en réponse à ces demandes.
4. Compte tenu du délai, de plus de deux ans s’étant écoulé depuis la première demande de rendez-vous présentée par Mme C épouse B, qui est ainsi maintenue dans une situation de précarité prolongée, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ailleurs non contestée par la préfète du Rhône qui n’a pas produit en défense, est remplie.
5. La mesure sollicitée étant par ailleurs utile et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer Mme C épouse B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’administration d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à Mme C épouse B.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C épouse B de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme C épouse B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C épouse B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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