Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2406133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 25 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé de la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil ;
°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement au jour de la cessation du dernier versement sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte ;
°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article D. 551- 18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de retrait total de ses conditions matérielles d’accueil a été prise avant qu’il ait pu présenter ses observations ;
elle méconnait les dispositions de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’OFII s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 2406206 du 29 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Billet-Ydier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant vénézuélien, né le 24 mai 1978 à Caracas (Venezuela), déclare être entré sur le territoire français le 17 avril 2021. Le 3 décembre 2023, il a déposé une demande d’asile au guichet unique de la préfecture de l’Aveyron. Après les avoir acceptées, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile et est entré le 6 décembre 2023 dans le centre d’accueil pour demandeur d’asile d’Onet-le-Château. Par un courrier du 2 janvier 2024, M. C… a informé le directeur du centre d’accueil de son départ du lieu d’hébergement Par un courrier du 30 janvier 2024, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à l’intéressé la sortie de son lieu d’hébergement, l’a informé de ce que l’abandon d’hébergement constitue un motif de cessation
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des conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations et justifier les motifs pour lesquels il s’est absenté de son lieu d’hébergement plus d’une semaine, dans un délai de quinze jours. Cette décision précisait également qu’à défaut d’observations, la décision de sortie et celle mettant fin aux conditions matérielles d’accueil seront confirmées sans nouvel avis. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 550-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office de l’immigration et de l’intégration peut, par convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande. » Aux termes de l’article L551-7 du même code : « Le demandeur d’asile qui ne dispose pas d’un domicile stable élit domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L.552-1 du même code : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile :1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. » Aux termes de l’article R 551-7 : « Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l’article L. 551-7 :1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d’un titre pour y fixer son domicile ; 2° Les lieux mentionnés à l’article L. 552-1, autres que les établissements hôtelier.» Aux termes de l’article R 551-11 : « Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d’asile est envoyée à l’adresse à laquelle il a élu domicile en application de l’article L. 551-7 » et enfin aux termes de l’article R 551-14 : « Les organismes conventionnés en application de l’article L. 550-2 procèdent à la domiciliation des demandeurs d’asile qui sont orientés vers eux par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ils ne peuvent refuser l’élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention. L’organisme qui assure la domiciliation y met fin :1° Lorsque le demandeur est orienté par l’office vers un hébergement pour demandeur d’asile au sens de l’article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers ; 2° Lorsque le demandeur fait connaître à l’office l’adresse de son domicile stable. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les demandeurs d’asile auxquels une attestation de domiciliation postale a été remise par un organisme conventionné en application de l’article L. 551-7 précité, tel que peut l’être une structure de premier accueil pour demandeur d’asile, ne peuvent demander à ce qu’il soit mis à fin à cette domiciliation postale que dans le cas où ils seraient orientés par l’OFII vers un hébergement pour demandeurs d’asile ou disposeraient d’un domicile stable, étant entendu que le lieu où un demandeur d’asile est hébergé sans disposer d’un titre pour y fixer son domicile ne peut être regardé comme un domicile stable.
La décision attaquée a été notifiée à M. C… au service de premier accueil des demandeurs d’asile de Rodez situé 4 avenue des fusillés de Sainte Radegonde, où il a été domicilié après la notification de la fin de sa prise en charge au centre d’accueil des demandeurs d’asile situé à Onet-le-Château. Si l’intéressé avait déclaré dès le 2 janvier 2024 une autre adresse chez un ami à Prades-le-Lez (Hérault) et joint une attestation d’hébergement à cette même adresse, il n’établit ni même n’allègue disposer d’un titre lui permettant de fixer son domicile à cette adresse. Cette adresse ne saurait donc constituer un domicile stable au sens des dispositions citées au point 3. La décision attaquée lui a ainsi été notifiée à l’adresse à laquelle le courrier administratif le concernant devait lui être adressé depuis qu’il avait quitté son hébergement pour demandeur d’asile.
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Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la décision du 30 janvier 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil du requérant comporte l’indication des voies et délais de recours, d’autre part, que le pli recommandé contenant cette décision a été adressé à l’adresse de domiciliation du requérant conformément aux dispositions applicables ainsi qu’il a été dit au point 3. Ce courrier a été avisé à son adresse le 7 février 2024 et a été retourné à l’OFII avec la mention « pli avisé non réclamé. » Les mentions figurant sur ces pièces sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification. L’OFII établit ainsi que la décision a été régulièrement notifiée le 7 février 2024 à l’adresse de domiciliation du requérant. Dès lors, le délai de recours contentieux était déjà expiré lorsque M. C… a présenté, le 11 avril 2024, une demande d’aide juridictionnelle contre la décision de l’OFII. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Bautes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
La présidente de la 1ère chambre,
F. BILLET-YDIER
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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