Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2403831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre rétroactif ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière, au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code de justice administrative ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.522-1, L.522-2, L.522-3, R.522-1 et R.522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien d’évaluation par un agent de l’OFII formé de manière spécifique et que l’OFII n’a pas pris en considération la vulnérabilité de sa situation ;
— elle est entachée d’une exception d’illégalité, dès lors que l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de rétablissement, qui se fonde sur une première décision de cessation des conditions matérielles d’accueil entachée d’illégalité, est elle-même illégale et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il conteste avoir quitté son hébergement pendant plus de sept jours ; l’OFII aurait dû moduler sa décision au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 9 mai 1993 à Kaboul en Afghanistan, a sollicité son admission au titre de l’asile en France, le 18 octobre 2022. Le 29 juin 2023, l’OFII lui a proposé un hébergement dans un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) dénommé « Huda Habitat Humanisme » de Bonnelles, où il a été orienté, le 5 juillet 2023. Le 5 septembre 2023, l’OFII lui a adressé une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, notifiée le 8 septembre 2023. Le 17 janvier 2024, il a présenté une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, par courriel, demande demeurée sans réponse de l’OFII. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par lequel l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 10 juillet 2024, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé à l’OFII les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’entretien avec le demandeur d’asile, qui a pour objet de connaître l’intégralité de sa situation et d’évaluer ses besoins, doit intervenir à l’occasion du dépôt d’une première demande d’asile et avant que l’OFII ne statue sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil. En revanche, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu dans le cadre de l’examen d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après qu’il a été mis fin à celles-ci. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l’entretien prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 20 octobre 2022, lors du dépôt de sa demande d’asile, puis lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le 23 janvier 2024. Il ressort de ces différents entretiens que l’intéressé ne présente aucune vulnérabilité particulière. Il suit de là que M. B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ni que sa vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte.
6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n’est pas davantage prise pour l’application de cet arrêté.
7. En quatrième lieu, M. B, qui se prévaut de ce que la décision par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir les matérielles d’accueil serait illégale dès lors que la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l’Office a mis fin aux conditions matérielles d’accueil serait mal fondée, doit être regardé comme invoquant, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision. Toutefois, d’une part, la décision par laquelle l’OFII refuse à un demandeur d’asile le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil n’est pas prise pour l’application de la décision antérieure par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil de M. B ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de refuser de faire droit à sa demande.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait admis par courrier du 1er septembre 2023 que les motifs retenus précédemment par l’OFII afin de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil étaient fondés, dès lors qu’il s’était absenté plus de sept jours de son lieu d’hébergement. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier que le requérant présenterait une vulnérabilité telle qu’un rétablissement partiel des conditions matérielles d’accueil était nécessaire. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son bénéfice doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me de Seze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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