Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 avr. 2025, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme D… B…, se disant M. D… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) si son éloignement a eu lieu, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dans l’hypothèse où elle serait éloignée du territoire avant que le juge ne statue, l’arrêté attaqué portera une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 avril 2025 à 11h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ;
les observations de Mme A…, représentant le préfet de Mayotte ;
Mme D… B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, se disant M. D… B…, ressortissante comorienne née le 28 octobre 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat commis d’office n’ayant produit aucune écriture et ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Par un arrêté du 22 avril 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté n° 7131/2025 du 17 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pris à l’encontre de la partie requérante. Ce retrait prive d’objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dans les circonstances de l’espèce, Mme D… B… ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune urgence ou circonstances particulières à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français. La circonstance que le préfet aurait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en mettant à exécution prématurément la mesure d’éloignement prise à son encontre, n’est pas plus de nature, en l’espèce, à justifier le prononcé d’une injonction de retour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme D… B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 7131/2025 du 17 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à la partie requérante de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, se disant M. D… B…, et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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