Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 avr. 2026, n° 2603244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 11 mars 2026,
M. E… D… et Mme C… D…, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur leurs demandes de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnant droit au séjour en qualité de parents d’enfant malade, que l’absence d’autorisation provisoire de séjour constitue une entrave aux soins de l’enfant malade, entraine la perte immédiate de revenus et porte atteinte à leurs conditions d’existence ;
- la circonstance qu’ils se soient vus remettre une attestation de dépôt de leur demande de titre de séjour le 10 mars 2026, postérieurement à l’introduction de l’instance, est sans incidence sur l’urgence à statuer dès lors que ces seules attestations ne leur conférent aucun droit au séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que postérieurement à l’introduction de l’instance, les requérants ont été convoqués en préfecture le 10 mars 2026 afin de déposer leur demande de titre de séjour.
Vu :
-
la requête n° 2603277 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 12 mars 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Me Sangue, représentant M. et Mme D…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que la décision en litige méconnaissait les dispositions de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. et Mme D…, ressortissants algériens, étaient titulaire en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 février 2026 en leur qualité de parents d’enfant malade. Ils en ont sollicité le renouvellement le 21 décembre 2025. Par la présente requête, ils demandent à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions implicites de rejet de leurs demandes.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées alors que, s’ils soutiennent que leur enfant B… A… remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne l’établissent pas et n’ont pas communiqué à l’instance l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont ils se prévalent. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme D…, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et
Mme C… D… ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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