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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 janv. 2024, n° 2306554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 août 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de l’assigner à résidence, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet devait saisir la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il remplit les conditions de l’article L. 423-7 du même code ;
— cet article est méconnu, il a participé à l’entretien et l’éducation de son enfant à partir de sa naissance ;
— il ne trouble pas l’ordre public, sa seule condamnation isolée remonte à janvier 2018 ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, car il s’occupe de son enfant et travaille comme coiffeur.
Par mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2023.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2024, a été présentée pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté ;
— et les observations de Me Barbaroux, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1994, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 août 2023 qui lui refuse un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de destination, aux motifs que l’intéressé menace l’ordre public et ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de son enfant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Le requérant, père d’un enfant français né le 21 mars 2019, ne justifie pas avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré du non-respect de l’article cité au point 2 sera écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. A ne justifie pas, par la seule production d’une attestation peu circonstanciée établie le 16 octobre 2020 par la mère de son fils, d’une vie commune avec cette dernière et avec son enfant, ni s’occuper de ce dernier. Le requérant ne peut utilement invoquer un projet de convention parentale, soumise au juge des affaires familiales et homologuée par ce dernier le 31 octobre 2023 qui a été signé par les parents les 29 septembre et 3 octobre 2023, soit après l’intervention de l’arrêté attaqué. S’il argue d’une insertion professionnelle comme coiffeur, il ne produit que des bulletins de salaire de janvier et septembre 2020 et des avis de non-imposition. Par suite, c’est sans méconnaitre les articles cités au point précédent que le préfet de l’Hérault a pris les décisions contestées.
6. Si le requérant fait valoir qu’il ne menace pas l’ordre public, car sa condamnation de janvier 2018 est ancienne et isolée, il a cependant été condamné, par jugement du 10 janvier 2018 du tribunal correctionnel de Montpellier, à un emprisonnement délictuel d’un mois avec interdiction du territoire français pendant cinq ans pour fausse déclaration en vue d’obtenir une prestation indue et détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs, et s’est vu ensuite retirer son titre de séjour de parent d’enfant français, par décision du 26 novembre 2020 confirmée par ce tribunal et son juge d’appel. Par suite, ce moyen sera écarté.
7. En vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
8. Le requérant ne remplissant pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige, doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2024.
Le greffier,
F. Balickifb
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