Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 déc. 2024, n° 24/09464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09464 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5X
Nom du ressortissant :
[P] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5] St Exupéry
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [E] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Décembre 2024 à 20h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois édictée le 13 janvier 2024 et notifiée à l’intéressé le même jour par l’autorité administrative qui, par décision du 20 janvier 2024, a ordonné le retrait du délai de départ volontaire.
Suivant requête reçue au greffe le 11 décembre 2024 à 16 heures 08, [P] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation notamment au regard de la menace pour l’ordre public, l’interdiction de double réitération de la rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public.
Par requête du 13 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 16 heures 34 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2024 à 17 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [P] [U],
— déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [P] [U],
— ordonné la prolongation de la rétention de [P] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024 à 16 heures 58, le conseil de [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l’infirmation outre la remise en liberté de l’intéressé. Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête en contestation, sauf celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté qu’il n’avait déjà pas soutenu en première instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024 à 10 heures 30.
[P] [U] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il refusait de se lever car il est trop fatigué, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 17 décembre 2024 à 9 heures par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Le conseil de [P] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré d’une interdiction de double réitération de la rétention
Devant le premier juge, [P] [U] a affirmé avoir fait l’objet de trois placements en rétention administrative sur la base de l’obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2024, d’abord du 20 janvier au 20 mars 2024, puis du 21 juillet au 21 septembre 2024 et en dernier lieu depuis le 10 décembre 2024, ces éléments n’ayant d’ailleurs pas été contestés par l’autorité administrative.
Il a invoqué la décision du 22 avril 1997 sur la constitutionnalité de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, estimant que celle-ci a posé le principe de l’interdiction de la double réitération de la rétention.
Il a ainsi fait valoir que le délai de 7 jours énoncé dans l’article L 741-7 du CESEDA figurait auparavant à l’article 35 bis de l’ordonnance de 1945 et que dans sa décision précitée du 22 avril 1997 le Conseil Constitutionnel a posé le principe de l’ interdiction de la double réitération de la rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement, de sorte qu’il n’est pas possible de placer en rétention une personne une troisième fois sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français.
Il considère que le Conseil Constitutionnel, dans cette décision du 22 avril 1997, s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par la loi n°97-396 du 24 avril 1997, en posant comme principe l’interdiction d’une double réitération d’un placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d’éloignement et que cette réservation d’interprétation reste applicable, la loi nouvelle du 26 janvier 2024 n’ayant fait qu’ajouter la possibilité de placer en rétention à nouveau une personne dans un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles.
La préfecture du Rhône estime de son côté que la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 a un caractère contingent, compte tenu des nombreuses lois en matière de droit des étrangers qui ont été promulguées par le législateur depuis la décision et relèvent que ces dispositions légales ont été notamment modifiées par la loi du 26 janvier 2024, contrôlée par le Conseil Constitutionnel par une décision du 25 janvier 2024 qui n’a n’a pas repris cette réserve d’interprétation lors de cet examen de constitutionnalité et n’a pas davantage émis de réserve d’interprétation sur l’application de l’article L. 731-1 du CESEDA, qui porte à trois ans le délai dans lequel la préfecture peut mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français
L’article 35 bis issu de la loi du 24 avril 1997 disposait dans son I 5° que «Le placement en rétention d’un étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (…) 5° Soit, ayant fait l’objet d’une décision de placement au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire.»
Le Conseil Constitutionnel a motivé ainsi sa réserve d’interprétation de ce texte :
« 51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l’étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu’aucune « limite quantitative » n’étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu’aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu’une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d’éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d’exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu’ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive à la liberté individu » ;
L’article L 741-7 du CESEDA dans sa version applicable au cas d’espèce dispose que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Si ce texte n’a pas été soumis au contrôle de constitutionnalité, il reste qu’il n’édicte pas des règles identiques à celles alors prévues par l’article 35 bis de l’ordonnance de 1945. Ainsi, le nouveau texte est général et ne réserve pas le délai de 7 jours aux seuls cas où l’étranger n’a pas déféré à la mesure d’éloignement ou est revenu sur le territoire français.
Surtout, les motifs mêmes de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel sont clairs en ce qu’ils prennent en compte uniquement l’une des spécificités de l’ordonnance de 1945, à savoir l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement, et en ce qu’ils ouvrent toute possibilité d’autres placements en rétention administrative à raison d’évolutions de la situation de fait et de droit de l’étranger.
Enfin, il convient de resituer cette décision du Conseil Constitutionnel dans le cadre législatif de l’époque en rappelant qu’au moment de son examen de constitutionnalité, l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement par l’autorité administrative n’était soumise à aucune limite de durée et que les garanties apportées par le nécessaire contrôle de la décision de placement par le juge judiciaire n’existaient pas.
Le texte actuel s’inscrit dans un contexte différent, notamment en ce qu’il prévoit une limite temporelle à la possibilité de procéder à l’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français.
Dès lors, il ne peut être présumé que le Conseil Constitutionnel, s’il était saisi d’un contrôle de constitutionnalité de l’article L. 741-7 du CESEDA, considérerait que les réserves d’interprétation applicables à l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 seraient nécessairement applicables au texte précité.
Or, il n’appartient pas au juge judiciaire de procéder à une telle interprétation d’un texte nouveau, qui relève du contrôle réservé au conseil constitutionnel.
Aussi, [P] [U] ne peut affirmer que la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel doit s’appliquer.
Au demeurant, dans l’hypothèse même où elle serait encore applicable, la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel a clairement laissé la possibilité à l’administration d’invoquer « d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge» pour envisager une rétention administrative au delà des autres mesures de contrainte auparavant décidées.
En l’occurrence, la motivation de l’arrêté attaqué vise un événement récent et survenu après la levée de la précédente rétention administrative, en l’espèce l’interpellation et le placement en garde à vue du 9 décembre 2024 pour des faits d’exhibition sexuelle, ce qui constitue un élément de nouveau qui permettait y compris, même au regard d’une persistance de la réserve d’interprétation susvisée, un autre placement en rétention administrative.
Ce moyen ne pouvait donc être accueilli.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [P] [U] estime dans sa requête d’appel que l’arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé, en ce qu’il ne fait pas fait état de ses précédents placements en rétention, alors qu’il s’agit d’une information primordiale pour apprécier la possibilité de placer l’intéressé une nouvelle fois en rétention mais également s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
— que [P] [U] n’a jamais déféré à son obligation de venir pointer aux services de la police aux frontières comme les mesures portant assignation à résidence des 19 mars 2024 et 13 octobre 2024 l’y astreignaient, ainsi que l’établissent les procès-verbaux des services de la police aux frontières en date des 26 mars 2024 et 5 novembre 2024,
— qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français puisqu’il déclare être sans domicile fixe et sans ressources,
— que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été placé en garde à vue le 9 décembre 2024 pour des faits d’exhibition sexuelle,
— qu’il est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, port d’arme de catégorie [4], fourniture imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, administration de substance nuisible à une personne vulnérable suivie d’incapacité, violence sur une personne vulnérable, vol aggravé par deux circonstances avec violence, vol à la roulotte, vol aggravé par deux circonstances sans violence, rébellion, agression sexuelle et vol aggravé avec violence,
— que [P] [U] ne démontre pas avoir réalisé à ce jour des démarches auprès de ses autorités consulaires pour préparer son départ du territoire national,
— qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— que [P] [U] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative telle que prévue à l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
— qu’en tout état de cause, il pourra être examiné par le médecin du centre de rétention administrative.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [P] [U] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que ces renseignements sont conformes aux déclarations faites par l’intéressé lors de son audition en garde à vue le 10 décembre 2024 entre 13 heures 45 et 14 heures 35 avec l’assistance d’une interprète en langue arabe, s’agissant de ses conditions de vie sur le territoire français.
Il doit encore être noté qu’il découle des développements opérés dans le premier paragraphe que la préfecture n’était nullement tenue d’évoquer les précédents placements en rétention de [P] [U], dès lors que ceux-ci, dont il n’est pas discuté qu’aucun d’entre n’a eu lieu dans les sept jours ayant précédé le présent placement en rétention, ne constituent pas des éléments opérants dans l’appréciation de la nécessité de recourir à cette mesure au regard des exigences de l’article L. 741-1 du CESEDA, telles que rappelées infra.
Les moyens pris d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation individuelle ne pouvaient donc pas non plus prospérer.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [P] [U] considère que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public puisqu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation depuis son arrivée en France, ni même de poursuites pénales.
Il convient cependant de relever qu’il n’est point besoin, à ce stade, de se pencher sur la question de la menace pour l’ordre public, dans la mesure où la préfète du Rhône a fondé sa décision sur d’autres considérations relatives à la situation administrative et personnelle de [P] [U] qui lui ont d’ores et déjà permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que celui-ci est dépourvu de document transfrontière en cours de validité, ne justifie pas disposer d’une résidence stable et effective sur le territoire français ni d’une quelconque source de revenus et n’a pas respecté les deux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 19 mars 2024 et 13 octobre 2024
Le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation a donc lui-aussi à bon droit été rejeté par le premier juge.
C’est pourquoi, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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