Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 janv. 2024, n° 2312074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Me Bregi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC-013-088-23-00012 en date du 20 octobre 2023 par lequel le maire de la commune du Rove a délivré un permis de construire à la SAS Bouygues Immobilier ;
2°) de condamner la commune du Rove à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutiennent que :
— l’arrêté en litige ne précise pas la désignation exacte de la pétitionnaire ;
— le projet entraînera une perte d’ensoleillement et créera des vues directes sur leur propriété, engendrant ainsi une perte de valeur significative de leur bien.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. La requête de M. A et de Mme B se borne à développer des arguments relatifs à la prétendue absence de désignation exacte de la pétitionnaire sur l’arrêté en litige et aux conséquences du projet, dont ils allèguent qu’il entraînerait une perte d’ensoleillement et la création de vues directes sur leur propriété, engendrant ainsi une perte de valeur significative de leur bien. Si de telles circonstances, à les supposer établies, sont de nature à démontrer un éventuel intérêt à agir, elles ne sauraient être qualifiées de moyens contestant la légalité de l’acte litigieux. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A et Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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