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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 mars 2025, n° 2501002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501002 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme E B, demeurant 21 Passage Pouchet à Paris (75017) et Mme A F, demeurant 6 Rue Stéphane Grappelli à Paris (75017), sont désignées comme médiatrices dans le litige qui oppose les parties susnommées.
Article 2 : Les parties ayant donné leur accord à la médiation suggérée par le tribunal, Mme E B et Mme A F, désignées comme médiatrices, pourront commencer immédiatement les opérations de médiation.
Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, laquelle devra se tenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la présente ordonnance. Ce délai pourra être prorogé à la demande des médiatrices.
Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels des médiatrices ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Les médiatrices informeront le tribunal de la date de leurs entretiens ainsi que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Au terme de la médiation, les médiatrices informeront le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision.
Article 3 : Le montant des frais de la médiation est fixé par les médiatrices avec l’accord des parties. Celles-ci déterminent librement la répartition des frais entre elles.
En cas de difficulté, les médiatrices transmettront une proposition de rémunération au président du tribunal, qui en fixera le montant par une ordonnance de taxe.
A défaut d’accord entre les parties, les frais de la médiation seront répartis entre elles à parts égales, à moins que le président du tribunal n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
En cas de besoin, les médiatrices pourront adresser au président du tribunal, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, une demande d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours, conformément aux dispositions de l’article R. 213-7 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Vézelay, à Mme E B et à Mme A F, médiatrices.
Fait à Dijon le 21 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre
O. Rousset
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