Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mai 2024, n° 2402623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme C A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la convoquer, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dès notification de l’ordonnance à intervenir et de prendre une décision dans un délai raisonnable sur sa demande de titre de séjour déposé fin août 2023 ;
2°) de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle réside en France depuis septembre 2013 sous couvert de titre de séjour mention « étudiant » mais le renouvellement de son titre a été refusé en septembre 2022 ; elle a sollicité le 31 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour pour poursuivre une carrière dans le secteur des ressources humaines en alternance ou « vie privée et familiale » compte tenu de sa présence depuis plus de dix ans en France ; elle ne peut signer son contrat d’apprentissage sans autorisation de travail et n’a pu démarrer son Master en 2023 ; elle a vainement relancé plusieurs fois la préfecture par courriers électroniques et par téléphone ; elle a complété son dossier, suite à un appel de l’administration, à la mi-septembre 2023 ; la préfecture l’a informée que la procédure pour les admissions exceptionnelles au séjour sont très longues, 6 à 8 mois et le dernier courrier électronique du 25 mars 2024 l’informe que sa demande est toujours en attente de décision ; au bout de huit mois, elle ne dispose ni d’une attestation de prolongation d’instruction ni d’un récépissé ; après neuf années de présence en situation régulière en France, son passage en situation irrégulière va la placer dans une situation de grande précarité ; l’absence d’autorisation de travailler l’empêche de poursuivre ses études.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Mme A, ressortissante sénégalaise, a présenté le 31 août 2023 une demande de titre de séjour qui, malgré les réponses d’attente émanant de l’administration, a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois en application des dispositions citées au point précédent. Cette décision de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressée puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A un récépissé l’autorisant à travailler ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 mai 2024.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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