Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 juin 2025, n° 2502802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme C B, épouse A, ressortissante béninoise, représentée par Me Abid, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade enregistrée le 20 septembre 2024 née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 20 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa validité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, éventuellement renouvelée jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la validité de la décision dont suspension de l’exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, cette décision la prive de ses droits sociaux, alors qu’elle est atteinte du VIH ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, le préfet n’a pas déféré à la demande faite le 6 mars 2025 d’indication des motifs de sa décision, en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-6 du code des relations entre le public et l’administration ; sa décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L.425-9 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’entrée en France le 30 avril 2019 avec un visa D, elle y séjourne depuis, avec ses deux filles scolarisées à Menton, que le traitement médical dont elle bénéficie n’est pas disponible au Bénin et que la décision querellée a été prise sans l’avis préalable du collège de médecins de l’OFII.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2502687 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— et les observations de Me Abid pour Mme C B, épouse A, requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que si Mme C B, épouse A, entrée sur le territoire français avec ses deux filles le 30 avril 2019 avec un visa D, aurait formulé une précédente demande de titre de séjour ''conjoint de français'' rejetée en 2022, année d’expiration d’un dernier récépissé de demande de titre de séjour, et qu’avant de solliciter un nouveau titre de séjour ''étranger malade'' seulement le 20 septembre 2024, demande implicitement rejetée le 20 janvier 2025, elle n’a jamais sollicité l’aide médicale d’Etat. Compte tenu de la négligence de la requérante dans ses démarches à entreprendre en vue de la régularisation de sa situation administrative, l’urgence requise par les dispositions précitées à statuer sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour qu’elle ne s’est préoccupée de formuler que deux ans après l’expiration de sa dernière autorisation de séjour, n’est pas établie et par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B, épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2502802
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