Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mai 2026, n° 2302895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 22 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 15 325 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises lors de la rupture de ses contrats de travail successifs, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a sollicité par courriel le versement de la prime de précarité et que sa demande indemnitaire tend à l’obtention du montant de cette prime ;
- le centre hospitalier de Vitré a commis une faute en refusant de lui verser l’indemnité de précarité à laquelle il a droit dès lors que la relation contractuelle avec son employeur ne s’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée ;
- son préjudice financier doit être évalué à la somme de 15 235 euros en tenant compte des rémunérations brutes perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le centre hospitalier de Vitré, représenté par Me Jézéquel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire en adéquation avec son objet ;
- la situation de M. B… ne rentre pas dans les cas de versement d’une indemnité de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jezequel, représentant le centre hospitalier de Vitré.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, praticien hospitalier au centre hospitalier de Vitré, a été recruté par un contrat à durée déterminée conclu le 27 mai 2020 pour la période du 12 mai au 31 décembre 2020, prolongé à trois reprises par avenants jusqu’au 31 décembre 2022. Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 1er janvier 2023 pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2023. L’intéressé a adressé au centre hospitalier de Vitré deux courriels les 24 février et 25 avril 2023, par lesquels il a demandé à son employeur le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail. Par un courriel du 25 mai 2023, le directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de Vitré a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 15 235 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de l’instruction que les demandes de M. B… des 24 février et 25 avril 2023 tendant au versement de l’indemnité de précarité, fondées sur l’article R. 6152-418 du code de la santé publique et l’article L. 1243-8 du code du travail, étaient suffisamment précises et circonstanciées pour être utilement instruites par son employeur qui les a rejetées par un courriel du 25 mai 2023. Comme dans sa réclamation préalable, la demande indemnitaire présentée dans la présente instance par M. B… tend au versement d’une somme d’argent correspondant à l’indemnité de précarité égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée par le centre hospitalier de Vitré. Dans ces conditions, et alors que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas expiré à la date d’enregistrement de la présente requête le 30 mai 2023, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux en méconnaissance de cet article doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. ». Aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / (…) 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale, sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail.
D’une part, lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique.
Si le centre hospitalier de Vitré soutient avoir créé, en accord avec l’agence régionale de santé Bretagne, un poste de praticien hospitalier pour permettre la nomination de M. B… et avoir gelé la publication de ce poste dans l’attente de sa réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé, il est constant que l’intéressé, qui a d’abord échoué au concours national de praticien des établissements publics de santé en 2022 puis ne s’y est pas présenté en 2023, n’a ainsi pas été reçu à ce concours et n’a dès lors pas été inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier. M. B… ne peut dès lors être regardé comme se trouvant dans l’hypothèse dans laquelle il aurait refusé de conclure un contrat à durée indéterminée proposé par le centre hospitalier de Vitré, justifiant qu’il ne perçoive pas l’indemnité de précarité sur le fondement du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, M. B… ayant informé le centre hospitalier de Vitré de son souhait de ne renouveler son précédent contrat à durée déterminée que jusqu’au 31 mars 2023, ce que son employeur a accepté, le dernier contrat à durée déterminée du requérant a été conclu le 1er janvier 2023 pour une durée de trois mois jusqu’au 31 mars 2023. Ce contrat ayant été exécuté jusqu’à son terme, la situation de M. B… ne relevait pas d’une rupture anticipée des relations de travail à l’initiative du requérant justifiant, en application du 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail, qu’une indemnité de précarité ne lui soit pas versée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en refusant de verser à M. B… l’indemnité de fin de contrat en application des dispositions des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail, le centre hospitalier de Vitré a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction, au regard des bulletins de salaire produits par M. B…, et il n’est pas contesté que pour la période du 12 mai 2020 au 31 mars 2023, le requérant a perçu une rémunération brute totale de 153 250,88 euros. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail, l’intéressé avait droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de cette somme. Par suite, son préjudice financier doit être évalué, comme il le demande, au montant de 15 325 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Vitré doit être condamné à verser à M. B… la somme de 15 325 euros
Sur les intérêts et la capitalisation :
M. B… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme de 15 325 euros à compter du 24 février 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
M. B… a demandé la capitalisation des intérêts le 30 mai 2023, date de l’enregistrement de sa requête. En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Vitré versera à M. B… la somme de 15 325 euros en réparation de son préjudice. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 février 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier de Vitré versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Vitré présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de Vitré.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. RenéLe président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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