Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2503048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2503048, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 17 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Faure Cromarias, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que la désignation d’un avocat commis d’office
d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de- lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée un an, ou a défaut de suspendre l’onligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours à l’encontre du refus de sa demande d’asile ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui restituer ses documents d’identité ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée vie familiale » dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard et à tout le moins qu’il soit prescrit à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
5° ) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de toute inscription de son nom aux fins de non-admission, dans le système d’information Schengen, à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, étant précisé que ces frais incluent notamment la somme de 13 € correspondant au droit de plaidoirie laissé à sa charge ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2.500,00 € HT, correspondant au montant des sommes qui auraient été réclamées au requérant en cas de refus de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, étant précisé qu’il s’engage ainsi que son conseil à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas de condamnation et de paiement par l’Etat à ce titre ;
8°) subsidiairement, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 € HT sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative;
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’elle indique il n’est pas isolé en France où il vit avec ses parents qui ont déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié et sa sœur
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte grave a son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas isolé en France ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— pour les mêmes raisons que ci-dessus, elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des mémoires en production de pièces présentés par le préfet ont été enregistrés le 6 novembre 2025, 16 décembre 2025 et le 5 janvier 2026 et ont été communiqués.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 novembre 2025.
II. Sous le n° 2503766, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. D… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire la désignation d’un avocat commis d’office
d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui restituer ses documents d’identité ;
de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2.500,00 € HT, correspondant au montant des sommes qui auraient été réclamées au requérant en cas de refus de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, étant précisé qu’il s’engage ainsi que son conseil à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas de condamnation et de paiement par l’Etat à ce titre ;
subsidiairement, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 € HT sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative;
Il soutient que :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet a été enregistré le 5 janvier 2026.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 janvier 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de Mme A…
- les observations de Faure Cromarias représentant M. C…, qui reprend les moyens de la requête.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, né le 21 janvier 2006 et de nationalité kosovare, est entré en France le 24 octobre 2024 . Dans les instances n° 2503048 et 2503766, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 octobre et du 15 décembre 2025 par lesquelles, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503048 et 2503766 présentées par M. C… concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. E… B… , signataire de l’arrêté contesté en qualité de secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, sous-préfet de l’arrondissement de Clermont-Ferrand, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme, à l’exception, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° /(…). Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
7. En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions du 4°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée le 7 avril 2025 et que le recours introduit par M. C… devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne revêt pas de caractère suspensif en application des dispositions de l’article L. 542-2 1° d) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son pays d’origine figurant parmi la liste des pays d’origine considérés comme sûrs par le conseil d’administration de l’OFPRA. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. C… entrait dans le cadre des étrangers visés à 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. C… fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne serait pas isolé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne se fonde pas sur ce motif mais sur le fait qu’il ne disposait plus, à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié, notifiée le 17 juin 2025, du droit de se maintenir en France. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. C…, de nationalité kosovare, né le 21 janvier 2006, fait valoir qu’il est arrivé en France avec ses parents et sa sœur. Toutefois, d’une part il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 24 octobre 2024 à l’âge de 18 ans et qu’il est célibataire et sans enfant, et d’autre part, alors même que sa mère serait atteinte d’une grave pathologie, il n’établit pas la régularité de la situation des membres de sa famille en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. C… ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, alors même que son recours introduit devant la CNDA n’a pas encore donné lieu à une décision définitive, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
17. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
18. Pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’ un an, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, de la date d’entrée sur le territoire français alléguée au 24 octobre 2024, de l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, de la circonstance que M. C… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire français représente à ce jour, il y avait lieu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de l’intéressé. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an d’une insuffisance de motivation.
19. En troisième lieu, M. C… fait valoir que la décision contestée serait entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne serait pas isolé en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que la décision contestée se fonde sur le fait que son arrivée en France, le 24 octobre 2024 est récente, et qu’il n’a pu y tisser des liens anciens intenses et stables. Elle se fonde également sur les faits, qui ne sont pas non plus contestés, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
20. En quatrième lieu, si M C… fait valoir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que ce moyen doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
21. En cinquième lieu, si M C… fait valoir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que ce moyen doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français, fixant le pays de départ et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de décision portant assignation à résidence :
23. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
25. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français, sur la nécessité de prévoir la délivrance d’un laisser passer consulaire et l’organisation matérielle de son départ dans la mesure où son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
26. Si le requérant soutient que la décision serait entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors ces moyens doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. C… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2503048 et n° 2503766 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
G. A…
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503048, 2503766
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