Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 17 oct. 2025, n° 2503107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2503107, par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 4 novembre 2021, 11 mai 2023, 2 mai 2024 à 21h00 et à 21h05 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions contestées ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- quatre points ont été attribués à l’intéressé en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, de sorte que l’administration doit être regardée comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 30 janvier 2025 ;
- les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions des 4 novembre 2021 et 11 mai 2023 sont irrecevables pour cause de tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2506137, par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 4 novembre 2021, 11 mai 2023, 2 mai 2024 à 21h00 et à 21h05 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions contestées ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- quatre points intérêt ont été attribués à l’intéressé en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, de sorte que l’administration doit être regardée comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 30 janvier 2025 ;
- les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions des 4 novembre 2021 et 11 mai 2023 sont irrecevables pour cause de tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la requête n° 2503107, M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 4 novembre 2021, 11 mai 2023, 2 mai 2024 à 21h00 et à 21h05.
Par la requête n° 2506137, M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 20 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 4 novembre 2021, 11 mai 2023, 2 mai 2024 à 21h00 et à 21h05.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2503107 et 2506137 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte de l’instruction que quatre points ont été attribués à l’intéressé en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 7 février 2025 postérieurement à l’introduction de la requête, de sorte que l’administration doit être regardée comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 30 janvier 2025. Par suite, les conclusions afférentes à cette décision sont dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision 48SI invalidant un permis de conduire, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de retrait de points afférentes à l’infraction du 4 novembre 2021 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 521 1063 3 à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé et qu’elle a été distribuée à l’intéressé contre signature le 22 juin 2022. Cette décision, établie selon un modèle-type et dont la copie est produite à l’instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que cette décision doit être regardée comme régulièrement notifiée le 22 juin 2022. Ainsi, cette décision étant devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif, les conclusions de sa requête tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables.
Il résulte également de l’instruction que la décision de retrait de points afférentes à l’infraction du 11 mai 2023 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 185 200 0162 9 à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé et qu’elle a été distribuée à l’intéressé contre signature le 9 juillet 2024. Cette décision, établie selon un modèle-type et dont la copie est produite à l’instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que cette décision doit être regardée comme régulièrement notifiée le 9 juillet 2024. Ainsi, cette décision étant devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif, les conclusions de sa requête tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. A… du 26 août 2025 que les infractions des 2 mai 2021 à 21h00 et à 21h05 ont été constatées par procès-verbal électronique, lesquels sont produits à l’instance et sont revêtus de la signature de l’agent verbalisateur ainsi que de la mention « refus de signer ». Ces infractions étant postérieures à la date du 15 avril 2015, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de deux requêtes nos 2503107 et 2506137 à fin d’annulation et d’injonction doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2503107 relatives à la décision référencée « 48 SI » du 30 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2503107 et 2506137 M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministère de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le greffier,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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