Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2515984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme D… C…, représentée par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 mai 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour dans un délai d’un mois et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre encore subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général de droit de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée de présence, l’intensité de sa vie privée et familiale en France et les conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Djeddis, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine né le 31 décembre 1967, déclare être entré en France en 2015. Par deux arrêtés du 11 mai 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce sont les arrêtés attaqués.
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A… B…, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00382 du 27 mars 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C… soutient qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l’édiction des décisions attaquées, en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’union européenne. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition de la préfecture de police portant sur la situation administrative de Mme C… que celle-ci a été informée de l’éventualité d’une mesure d’éloignement et a été invitée à présenter ses observations sur sa situation. Dès lors, le moyen soulevé manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Mme C… n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, alors qu’elle n’établit pas au demeurant résider en France depuis plus de dix ans, ayant elle-même déclaré en audition être arrivée en France en 2016. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire français sans délai et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ces arrêtés sont dès lors suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de sa présence en France depuis 2015, ainsi que de celle de deux sœurs, de son fils majeur et de sa mère, en situation régulière. Toutefois, Mme C… est célibataire et sans charge de famille en France, n’a pas d’activité professionnelle, et ne justifie pas être dépourvue d’attaches privées et familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n’ont pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Si Mme C… soutient que l’arrêté par lequel le préfet de lui a interdit le retour sur le territoire français méconnaît ces dispositions, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
En septième lieu, pour les raisons exposées au point 8, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa durée de présence en France, de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, et des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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