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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 déc. 2024, n° 2412855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision portant interdiction du territoire français qui lui aurait été signifiée précédemment.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. En l’espèce, si M. A conteste une décision d’interdiction du territoire français prise par l’autorité préfectorale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a adressé le 13 décembre 2024 au requérant un courrier tendant au recueil de ses observations en vue d’une éventuelle mesure d’éloignement le concernant, aurait pris à l’encontre de celui-ci une décision d’interdiction du territoire. Dans ces conditions, la requête de M. A, dirigée à l’encontre d’une décision inexistante, étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
La magistrate désignée,
Signé
B. Delzangles Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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