Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2313147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A… A…, représenté par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision implicite par laquelle l’OFII a rejeté son recours administratif contre cette décision ;
2°) de prononcer la décharge totale ou, subsidiairement, partielle du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article R. 8253-3 du code du travail ;
- elle méconnaît l’article R. 8253-2 du code du travail dès lors qu’il aurait dû se voir appliquer le taux réduit de 2 000 ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- les observations de Me Güner, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 18 janvier 2022, M. A…, qui exploite un garage à Bobigny, a fait l’objet d’un contrôle par les services de police, lesquels ont constaté l’emploi d’un ressortissant afghan démuni de titre l’autorisant à travailler sur le territoire français et dont l’embauche n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable auprès des organismes de protection sociale. Par une décision du 20 avril 2023, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de ce dernier la contribution spéciale pour un montant de 18 800 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 2 309 euros, sommes ramenées à 15 000 euros en application de l’article L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable.
Sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement :
Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». L’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024, dispose : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Les dispositions citées au point 6 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale. Dès lors que le plafond de cette nouvelle amende administrative ainsi définie n’a pas été modifié par rapport au plafond applicable pour la contribution spéciale à la date des faits litigieux, après l’abrogation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, les dispositions mettant à la charge de l’employeur ces frais sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application. Il y a donc lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de M. A… dirigées contre la contribution forfaitaire, laquelle a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 au manquement commis par ce dernier.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la légalité de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français qui lui a été appliquée, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 20 avril 2023 en tant qu’elle met à sa charge une somme au titre de cette contribution forfaitaire.
Sur la contribution spéciale :
En premier lieu, Mme C… B…, cheffe du service juridique et contentieux et signataire de la décision du 20 avril 2023, bénéficiait à compter du 1er janvier 2020 d’une délégation de signature accordée par une décision du directeur général de l’OFII du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII dont le contenu est aisément consultable tant par le juge que par les parties, à l’effet de signer notamment les décisions de mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. » L’article R. 8253-4 de ce code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le directeur général de l’OFII a adressé, par pli recommandé avec accusé réception, un courrier du 9 mars 2023 informant M. A… des constatations relevées par les services de police le conduisant à envisager l’application de l’article L. 8253-1 du code du travail et l’invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Il ressort des mentions claires des services de La Poste que le pli a été présenté à l’intéressé le 13 mars 2023 et qu’il est revenu à l’OFII avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’articles R. 8253-3 du code du travail.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8221-5 de ce code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / (…) ». L’article L. 1221-10 précité impose à l’employeur, préalablement à l’embauche d’un salarié, d’accomplir une déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale.
D’autre part, aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 (…) ». L’article R. 8253-2 du même code dispose : « I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ».
Il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu d’enquête établi le 14 septembre 2022 par les services de police ayant procédé au contrôle de l’établissement dont M. A… assure la gérance, ainsi que du procès-verbal de son audition le 7 avril 2022, que ce dernier a employé un ressortissant afghan dépourvu de titre l’autorisant à travailler sur le territoire français et dont l’embauche n’a pas fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail, infractions aux dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8221-5 du code du travail cités au point 9. En outre, M. A… ne justifie pas s’être effectivement acquitté du versement des salaires, tel que l’exige le 2° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir de l’application d’un taux réduit prévu à l’article R. 8253-2 du code du travail.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à contester la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du 20 avril 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2023 en tant qu’elle met à sa charge une somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, le requérant restant en revanche redevable de la somme de 12 691 euros au titre de la contribution spéciale.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant seulement qu’elle met à la charge de M. A… une somme au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 2 : M. A… est déchargé du paiement de la somme de 2 309 euros correspondant au montant de cette contribution forfaitaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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