Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2302342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Oise sur sa demande reçue le 6 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen européen » d’une durée de 5 ans, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces le 23 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 26 février 1995, est entré en France le 25 février 2023, sous couvert d’un visa C à entrées multiples. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, née du silence gardé par la préfète de l’Oise sur sa demande reçue le 6 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . Aux termes de l’article L. 233-5 du même code : » Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle « . Enfin, aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ;/ 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ;/ 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 5 août 2022 avec une ressortissante espagnole. M. A se prévaut d’une promesse d’embauche valable jusqu’au 15 septembre 2023 au sein de la société BCH Transports. Si l’intéressé fait valoir que les parents de son épouse les hébergent et que ces derniers ont perçu 33 445 euros au titre des traitements et salaires et salaires en 2021, ainsi que des salaires cumulés à hauteur de 3 210 euros au titre du mois de juin 2023, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. A exercerait une activité professionnelle réelle et effective en France ni qu’elle bénéficierait par ailleurs de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que M. A pourrait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » doit être annulée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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