Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2024 et le 16 février 2026 M. F… G…, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentant légal de ses six enfants mineurs, à savoir M. K… G…, M. I… G…, M. J… G…, Mme D… G…, M. H… G… et Mme B… G…, et sa fille majeure, Mme C… G…, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 17 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme C… G…, ainsi qu’aux enfants K… G…, I… G…, J… G…, D… G…, H… G… et B… G…, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les jeunes B… et H… G… se sont vu délivrer des visas long séjour le 5 janvier 2025 et ont rejoint la France le 19 janvier 2025 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs compte tenu de ce que les enfants sont mineurs isolés ;
- elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors d’une part, qu’il a justifié de l’identité et du lien de filiation des deux enfants issus de son union avec son épouse actuelle, Mme E… G… , et d’autre part, qu’il a également justifié du lien de filiation avec les cinq enfants issus d’une précédente union, enfants qu’il avait déclarés à l’OFPRA et qu’il a élevés avec sa seconde épouse depuis 2010,et qu’il n’y a donc aucune tentative de fraude ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère partiel de la demande s’agissant de trois autres enfants, dès lors que les autres enfants issus de la seconde union de M. G… étaient déjà à ses côtés en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses filles sont seules en Afghanistan et au regard de la situation des femmes dans ce pays, et que les jeunes K…, I…, J… et D… ont été reconduits vers l’Afghanistan par les autorités iraniennes le 22 septembre 2023.
La requête a été communiquée le 9 juillet 2024 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… G…, né le 31 décembre 1980, de nationalité afghane, a été admis au bénéfice du statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2021. Le 25 septembre 2023, des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées, en qualité de membres de famille de réfugié, auprès de l’autorité consulaire de l’ambassade de France à Téhéran (Iran), par sept enfants de M. G… nés de deux unions différentes, à savoir par sa fille majeure, Mme C… G…, née le 8 janvier 2006, et par six enfants mineurs qui sont M. K… G…, né le 26 décembre 2006, M. I… G…, né le 16 décembre 2007, M. J… G…, né le 4 janvier 2009, Mme D… G…, née le 8 janvier 2010, M. H… G…, né le 8 janvier 2011, et Mme B… G…, née le 1er janvier 2012, tous de nationalité afghane. Leurs sept demandes de visa ont été rejetées par l’autorité consulaire le 17 avril 2024 au motif, s’agissant des trois enfants I…, D… et H… G…, que leurs demandes de visa avaient été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt allégué des enfants suffise à en justifier, et, s’agissant des quatre autres enfants, que les déclarations faites conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires le 29 avril 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite résultant du silence gardé pendant deux mois sur ce recours. M. et Mme G… demandent au tribunal l’annulation de cette dernière décision de la commission de recours.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, fait délivrer le 5 janvier 2025 les visas de long séjour sollicités pour M. H… G… et Mme B… G…, qui sont les deux enfants de Mme E… G…, née le 1er janvier 1995, de nationalité afghane, que M. F… G… a épousée en secondes noces. Les conclusions de la requête à fin d’annulation et, en tant qu’elles s’y rapportent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues, en tant qu’elles concernent ces deux enfants, sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Il résulte du point précédent que le surplus des conclusions d’annulation de la requête concerne le refus opposé aux demandes de visa des cinq autres enfants de M. G…, dont sa fille majeure C…, nés de son union antérieure avec Mme M… G…, de nationalité afghane.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité. En l’espèce, d’une part, le motif opposé à Mme C… G…, et aux enfants J… G… et K… G…, est tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un titre de séjour au titre de la réunification familiale, et d’autre part, le motif opposé aux enfants I… G…, et D… G… est tiré de ce que, en application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de visa a été présentée au titre d’une réunification partielle, sans que l’intérêt des enfants suffise à en justifier.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour établir l’identité de Mme C… G…, et celle des enfants J… G… et K… G…, ainsi que le lien de filiation avec M. G…, sont produits les passeports de ces derniers délivrés en août 2023, leurs cartes d’identité nationale afghane délivrées respectivement le 16 janvier 2023, le 23 juillet 2022 et le 30 juillet 2022, ainsi que leurs certificats de naissance délivrés par l’institut national de la statistique afghan au mois de septembre 2023, faisant apparaître que leur père est le réunifiant M. G…. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation du caractère probant de ces documents, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission de recours a opposé aux demandes de visa de Mme C… G…, ainsi qu’à celles des enfants J… G… et K… G…, le motif tiré de ce que en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations des intéressés conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un titre de séjour au titre de la réunification familiale.
En outre, aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / (…) ». L’article L. 434-4 de ce code dispose que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Et aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l’intéressé devant l’OFPRA, qu’il a divorcé de Mme A… L… G… en 2010 et que de leur union sont nés les cinq enfants Mme C… G…, J… G…, K… G…, I… G…, et D… G…. Dès lors que les demandes de visa en cause concernent ces cinq enfants ensemble, et que ces demandes étaient assorties d’un document intitulé « lettre d’admission », à l’entête de la cour suprême des émirats islamiques d’Afghanistan, daté du 9 avril 2023, et reproduisant une déclaration de la première épouse de M. G… selon laquelle elle a donné tous ses enfants à M. « F… », les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission de recours a opposé aux enfants I… G…, et D… G… le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de visa a été présentée au titre d’une réunification partielle, sans que l’intérêt des enfants suffise à en justifier.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des motifs de la décision attaquée de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’était de nature à justifier le refus opposé aux demandes de visa en litige. Par suite, les requérants sont fondés à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de Mme C… G… et des enfants J… G…, K… G…, I… G…, et D… G… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Anglade, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent M. H… G… et Mme B… G….
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme C… G… et des enfants J… G…, K… G…, I… G…, et D… G… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de Mme C… G… et des enfants J… G…, K… G…, I… G… et D… G… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Anglade la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G…, à Mme C… G…, à Me Anglade, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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