Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2516078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2025, N° 2509855 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 et 29 septembre et le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fazolo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2509855 du 23 juin 2025 ;
2°) de condamner le préfet du Val-d’Oise à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard en liquidation de l’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n°2509855 du 23 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de deux jours, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une convocation a été adressée à M. A… pour le 30 septembre 2025 dans le cadre du réexamen de sa situation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2418295 du 9 janvier 2025 du juge des référés du tribunal ;
- l’ordonnance n° 2509855 du 23 juin 2025 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 octobre 2025 à 11 heures.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2418295 du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler à M. A… un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent : salarié en mission » et a enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté en litige. Par une ordonnance n° 2509855 du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l’ordonnance n° 2418295 du 9 janvier 2025 et enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte, faute pour le préfet du Val-d’Oise d’avoir exécuté dans le délai imparti l’injonction précitée du tribunal prononcée le 23 juin 2025.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
L’ordonnance du 23 juin 2025 a été notifiée le jour-même au préfet du Val-d’Oise de sorte que le délai imparti pour exécuter l’ordonnance précitée a expiré le 23 juillet 2025. Si le préfet du Val-d’Oise justifie procéder au réexamen de la situation de M. A… en l’ayant convoqué dans ses services le 30 septembre 2025, et sollicité à cette occasion une pièce complémentaire pour l’instruction de sa demande, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait rencontré des difficultés techniques, matérielles ou juridiques de nature à justifier de l’exécution tardive de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 23 juin 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 24 juillet 2025, date de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 30 septembre 2025, date à laquelle il y a finalement été procédé, soit 6 900 euros. Pour autant, dans les circonstances de l’espèce, en présence seulement d’une exécution tardive limitée, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte ainsi liquidée et de ramener son montant à 3 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 500 euros à M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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