Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2400007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier 2024 et 11 décembre 2025 (ce dernier, produit après clôture de l’instruction, non communiqué), M. B… A…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite attaquée n’était, par nature, pas motivée et qu’en dépit de sa demande, aucune communication de motifs n’a été effectuée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A… et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A… a été convoqué en préfecture pour renouveler son récépissé et qu’une demande de pièces complémentaires lui a été envoyée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 20 août 2020. Il a sollicité, le 5 octobre suivant, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois. Parallèlement, M. A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 7 octobre 2022. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
La circonstance que le requérant ait été convoqué en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et, le cas échéant, se soit vu délivrer un tel document, ne prive pas d’objet sa requête dirigée contre le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 septembre 2023, M. A… a saisi le préfet de l’Isère, dans le délai de recours contentieux, d’une demande de communication des motifs fondant la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite née le 7 février 2023 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la préfète de l’Isère réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision née le 7 février 2023 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
V. AndréLa première conseillère
faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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