Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 22 juil. 2025, n° 2502933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
o est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— l’obligation de quitter le territoire français :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
o est entachée d’illégalité dès lors qu’il est en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
o méconnaît les dispositions de l’article L.612-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Leprince, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 mai 1993, déclare être entré sur le territoire le 1er janvier 2019. Le 27 février 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai. Le 20 avril 2023, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois. Le 6 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 5 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Le respect de la condition, posée par ces stipulations, tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité et est indépendant du respect de la condition tenant à la participation à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant, laquelle est alternative. Toutefois, les stipulations précitées ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public
3. En l’espèce, la décision attaquée est motivée par le fait que le comportement de M. B constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 19 avril 2023 pour des faits de violence et de menaces de mort sur sa compagne et qu’il est également connu des services de police sous d’autres identités sous lesquelles il a été interpellé pour des faits d’outrage à un agent exploitant de réseau de transport public de personnes, violence sans incapacité dans un moyen de transport collectif de voyageurs, menace de mort réitérée et vol en réunion sans violences. Le requérant déclare à l’audience qu’il a été condamné en avril 2023 à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence et de menaces de mort sur son ancienne compagne et à une interdiction d’entrer en contact avec elle pour une durée de deux ans, le sursis ayant été révoqué à la suite de la violation de l’interdiction d’entrer en contact en juin 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Malgré une mesure d’instruction diligentée en ce sens, le préfet n’a produit aucun élément relatif aux condamnations qui auraient été prononcées à l’encontre de M. B. Par ailleurs, le requérant verse au dossier une attestation établie le 17 mars 2025 par son ancienne compagne et de la mère de son enfant qui témoigne qu’il s’agissait d’actes isolés dans le cadre d’une séparation difficile. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une autre interpellation ni qu’il aurait été à l’origine d’autres faits de nature à qualifier l’existence d’une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, en l’état du dossier, il n’est nullement établi que le comportement de M. B constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier un refus de certificat de résidence à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la qualification de la menace à l’ordre public doit ainsi être accueilli.
4. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que la situation de M. B répond aux conditions fixées par les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point 3 du présent jugement, compte tenu de la présence en France de son enfant de nationalité française né le 6 septembre 2022, sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de six mois à compter de la notification du présent. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1: Les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2502933
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