Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2201172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme C D, représentée par Me Jullien, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône au versement d’une subvention de 5 000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme du même montant en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision refusant le bénéfice de la subvention ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— propriétaire du véhicule, elle remplissait les conditions ouvrant droit à l’octroi de la subvention ;
— le refus de lui allouer la subvention demandée est contraire aux conditions fixées par le département pour son bénéfice ;
— la responsabilité du département est également engagée pour défaut d’information à son égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la présidente du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence d’une part de décision attaquée au moment de l’introduction de la requête, d’autre part, faute de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable, et enfin faute de comporter l’exposé d’un moyen de droit ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D demande au tribunal la condamnation du département des Bouches-du-Rhône au versement d’une subvention de 5 000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique, ainsi que d’une indemnité du même montant, au titre du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision refusant son octroi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’annexe 1 de la délibération de la commission permanente du département des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2019 : « Les copies des pièces à fournir pour la constitution du dossier de demande de subvention sont les suivantes : () après livraison de la voiture : la facture d’achat du véhicule neuf portant mention » payée « ou » acquittée " par le garage ; le certificat d’immatriculation définitif au nom du bénéficiaire de la subvention () « . Et aux termes de la délibération de la commission permanente du 30 avril 2021 : » Le versement de la subvention attribuée pour l’acquisition d’un véhicule électrique s’effectue notamment sur présentation, par le bénéficiaire, d’un justificatif de règlement au concessionnaire, soit depuis son compte bancaire domicilié en France, soit via l’organisme qui lui a accordé le crédit ".
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du courriel du 1er juin 2021 du responsable du pôle des dispositifs environnementaux et de proximité du département des Bouches-du-Rhône, que la subvention en cause sollicitée par Mme D lui a été refusée au motif que le règlement du prix d’achat du véhicule au concessionnaire n’a pas été effectué depuis son compte bancaire personnel, mais depuis celui de son mari. Il résulte de l’instruction que la requérante a signé le 20 février 2021 le document d’information et d’engagement précisant que le versement de la subvention départementale s’effectue, notamment, sur présentation d’un « justificatif bancaire du paiement depuis votre compte particulier ». Or il est constant que l’émetteur du chèque de 25 697,76 euros correspondant au prix du véhicule au titre duquel a été sollicité le bénéfice de la subvention était M. A D, le conjoint de la requérante, le chèque ayant été tiré depuis le compte bancaire de celui-ci et non d’un compte dont elle est titulaire. Dans ces conditions, en vertu des délibérations de la commission permanente du département des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2019 et du 30 avril 2021, la requérante n’entrait pas dans les conditions ouvrant droit au bénéfice de la subvention. En outre, elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle aurait été insuffisamment informée de ces conditions. Par suite, la responsabilité pour faute du département à son égard ne peut être engagée.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance et dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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