Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2200170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 et un mémoire du 14 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Bastid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le maire de commune de Sixt-Fer-à-Cheval a refusé sa demande de permis de construire modificatif, ensemble le rejet de recours gracieux ;
2°) d’annuler l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 18 mai 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a excédé ses pouvoir en instruisant le dossier de permis de construire modificatif comme si la construction n’avait pas été autorisée ;
- c’est à tort que le projet initial a été soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France et non la seule modification ;
- l’appréciation portée par l’architecte des bâtiments de France est erronée : la réalisation d’un enrochement de faible ampleur ne peut avoir pour effet de porte atteinte au site ;
- le maire s’est cru à tort lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- le maire prétend à tort que le terrain se trouverait en zone d’aléa moyen glissement de terrain du plan de prévention des risques naturels ; l’aléa invoqué n’existe pas ; la formalité d’une étude géotechnique n’était pas obligatoire lors du dépôt de la demande de permis de construire ;
- la substitution de motif invoquée ne permet pas de justifier le refus opposé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mai 2022 et le 17 avril 2024, la commune de Sixt-Fer-à-Cheval conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la commune sollicite une substitution de motif fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article U11 relatif à l’aspect extérieur des constructions.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 avril 2024.
Vu la lettre informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office par le Tribunal tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bastid, représentant M. B…, et de Me Amet, représentant la commune de Sixt-Fer-à-Cheval.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 11 août 2016, le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval a délivré à M. B… un permis de construire une maison d’habitation et un atelier d’une surface de 259 m² sur un terrain situé au lieu-dit Lavoisière, cadastré section G n° 4634. Il a déposé le 23 avril 2021 une demande de permis de construire modificatif, soumise à l’avis préalable de l’architecte des bâtiments de France, lequel a rendu un avis négatif le 18 mai 2021. Par l’arrêté attaqué du 15 juillet 2021, le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval a rejeté la demande de permis de construire modificatif de M. B…. Ce dernier a formé le 24 août 2021 le recours administratif préalable obligatoire contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France devant le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui l’a implicitement rejeté le 26 octobre 2021. Le recours gracieux présenté par M. B… a été rejeté par le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval le 10 novembre 2021.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
La régularité et le bien-fondé de la décision de l’architecte des bâtiments de France, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet objet du permis de construire modificatif porte, en premier lieu, sur la création d’enrochements, notamment en limite Ouest du terrain d’assiette du projet, en deuxième lieu, sur la modification de l’implantation de la maison d’habitation qui est décalée de 4 mètres vers le Sud et, en troisième lieu, l’agrandissement d’une terrasse en lien avec la création des enrochements et le décalage de la position de la maison.
Pour refuser le permis de construire modificatif, le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval s’est fondé, d’une part, sur le motif que le projet de construction, situé dans un site inscrit, porte atteinte à ce site par la mise en place d’un enrochement en limite du tènement et, d’autre part, sur le motif que le projet, situé dans une zone où un risque de glissement de terrain est notoire, ne justifie pas des dispositions de nature à réduire le risque et à adapter le projet au contexte et qu’ainsi le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité et méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le premier motif de refus :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial n’avait pas autorisé l’enrochement, mur de soutènement et terrassement réalisés par M. B… et objet du permis de construire modificatif. Dès lors, et contrairement à ce qu’il soutient, le permis de construire modificatif portait bien uniquement sur des modifications qui n’avaient pas été autorisées par le permis de construire initial. Par suite, le maire a nécessairement instruit le permis de construire modificatif sur la base des éléments soumis à son appréciation et l’architecte des bâtiments de France a nécessairement été saisi du seul dossier du permis de construire modificatif. Ainsi, le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur de droit en instruisant la demande de permis de construire modificatif « comme si elle portait sur des éléments autorisés par le permis de construire initial », doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. » A ceux de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « (…) L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. » A ceux de l’article R. 341-9 du code de l’environnement : « La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l’article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet. Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d’utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme, la déclaration ou la demande d’autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article. »
Il est constant que le projet de M. B… est situé dans un site inscrit. Par suite, sa demande de permis de construire modificatif valait déclaration au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement et entrainait, en vertu de l’article R. 341-9 du même code, consultation pour avis de l’architecte des bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il est constant que l’architecte des bâtiments de France s’est prononcé une première fois le 27 juillet 2016 sur le permis de construire initial du 11 août 2016. D’autre part, il ressort des mentions de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 28 mai 2021 sur le permis de construire modificatif, que l’avis négatif a été motivé uniquement par la circonstance que le projet était de nature à altérer l’aspect du site inscrit en raison de la réalisation d’un enrochement, non prévu dans le permis de construire initial. Il ne s’est donc pas prononcé sur les aspects du projet déjà autorisés. Par suite le moyen tiré de ce que l’architecte des bâtiments de France se serait à nouveau prononcé sur le permis de construire initial, doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’enrochement réalisé d’une hauteur de 1,7 mètre sur 20 mètres de long, non prévu au permis de construire initial, est de nature à porter atteinte au site du « Désert de Platé » en raison de son caractère massif. Les photographie d’enrochement, non précisément localisées, fournis par le requérant ne permettent pas, en tout état de cause, de regarder l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France comme entaché d’erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué que le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval se serait cru lié par l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France.
En ce qui concerne le second motif de refus :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » D’autre part, à ceux de l’article L. 132-2 du même code : « L’autorité administrative compétente de l’Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; 2° Les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants. / L’autorité administrative compétente de l’Etat leur transmet à titre d’information l’ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme. » Le porter à connaissance des services de l’Etat, s’il est dépourvu de caractère réglementaire, doit être pris en compte par le maire dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire pour l’appréciation d’un risque sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le projet ne se situe pas en zone d’aléa moyen glissement de terrain et en aléa faible glissement de terrain et ravinement sur la carte des aléas naturels du plan de prévention des risques naturels approuvé du 27 février 2009. Toutefois, la commune fait valoir que la parcelle se trouve désormais en zone d’aléa moyen glissement de terrain et en aléa faible glissement de terrain et ravinement sur la carte des aléas naturels du plan de prévention des risques naturels en révision et qui a été porté à connaissance de la commune par le préfet de la Haute-Savoie le 26 novembre 2018 en application de l’article R. 132-2 du code de l’urbanisme. Il ressort également du règlement du futur plan de prévention des risques naturels que les projets doivent fournir une étude géotechnique de sol confiée à un bureau d’études techniques spécialisé pour adapter la construction à la nature du terrain et que les travaux de terrassement devront faire également l’objet d’une étude de stabilité confiée à un bureau d’études techniques pour spécifier les techniques de stabilisation du terrassement.
Ainsi, d’une part, si ces dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire, le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en compte ces données techniques pour évaluer le projet au regard des exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. D’autre part, ces enrochements réalisés ont permis de niveler le terrain sur une surface de 250 m², sans réaliser aucune étude géologique de stabilité pour déterminer la faisabilité du terrassement et certifier l’absence d’impact sur l’écoulement des eaux pluviales et la stabilité des terrains. Par suite, en refusant le permis de construire modificatif sollicité, le maire de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de base légale demandée par la commune, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2021 du maire de commune de Sixt-Fer-à-Cheval rejetant sa demande de permis de construire modificatif. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de mettre à la charge de M. B…, partie perdante, le paiement de la somme de 2 000 euros à la commune de Sixt-Fer-à-Cheval en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune de Sixt-Fer-à-Cheval la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Sixt-Fer-à-Cheval et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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