Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 24 février 2026, n° 2200170
TA Grenoble
Rejet 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir dans l'instruction du dossier

    La cour a estimé que le permis de construire modificatif portait sur des modifications non autorisées par le permis initial, justifiant ainsi l'instruction de la demande par le maire.

  • Rejeté
    Erreur dans la consultation de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a jugé que la demande de permis de construire modificatif valait déclaration au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, rendant la consultation de l'architecte nécessaire.

  • Rejeté
    Inexactitude de l'avis de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a considéré que l'enrochement réalisé était de nature à porter atteinte au site inscrit, justifiant l'avis négatif de l'architecte.

  • Rejeté
    Prise en compte d'un risque de glissement de terrain

    La cour a jugé que le maire pouvait prendre en compte les données techniques pour évaluer le projet au regard des exigences de sécurité publique.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a estimé que les conclusions étaient irrecevables car elles ne pouvaient être contestées qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2200170
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2200170
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 24 février 2026, n° 2200170