Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B C, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 23 juin 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « Étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— de l’insuffisance de motivation ;
— de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. C a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance en date du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 heures en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403203 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer sous dix jours à M. C un récépissé de demande de titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant angolais né le 8 octobre 1999 à Luanda (Angola), est entré irrégulièrement en France en mars 2016 alors qu’il était mineur afin de rejoindre sa mère, Mme D, laquelle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 mai 2025. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « Étudiant » valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2021. Il a envoyé par courrier en date du 20 février 2024, reçu le 23 février 2024, aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « Étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation du refus implicite né le 23 juin 2024 opposé à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 26 novembre 2024, réceptionnée en préfecture le 28 novembre 2024, M. C a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d’Indre-et-Loire à sa demande en date du 20 février 2024. Il soutient, sans être contredit par ledit préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande dans le délai d’un mois imparti par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 4. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. C est fondé à soutenir que la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande du 20 février 2024, reçue le 23 février 2024, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du seul moyen qui fonde l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. C et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rouille-Mirza de la somme demandée de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire refusant de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rouillé-Mirza la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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