Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2413181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Kante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de prolonger le délai de départ volontaire.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence.
- a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors que seuls deux médecins sur trois du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont signé l’avis émis par ce collège ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du médecin rapporteur et des médecins signataires de l’avis, en l’absence de mention de la décision de désignation du directeur général de l’Office ;
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Kante, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 4 juin 2003, a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé le 16 octobre 2023. Par une décision du 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe au chef du bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme D… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté préfectoral n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A… a été mis à même, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’admission au séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « (…) / Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’établissement de l’avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le complément d’information peut être également demandé auprès du médecin de l’office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. / Le collège peut convoquer le demandeur. (…) / Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires. »
5. D’une part, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) porte les signatures des trois médecins ayant siégé au sein du collège de l’OFII, apposées sous forme de fac-similé dont rien ne permet de remettre en doute l’authenticité. D’autre part, ces médecins, parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur, ont été désignés par une décision du 29 juin 2023 du directeur général de l’OFII régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de Seine-Saint-Denis a estimé, ainsi que l’a fait le collège de médecins de l’OFII, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette dernière pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si le requérant soutient que le traitement qui lui est prescrit n’est pas disponible dans son pays d’origine, il ne l’établit pas par la seule référence à la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal établie par l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique au titre de l’année 2022. Il n’établit pas davantage que ses ressources financières l’empêcheraient d’y avoir accès. Enfin, il n’établit pas que, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’OFII, son état de santé ne lui permettrait pas de voyager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’une part, si M. A… soutient s’être intégré au sein de la société française depuis son arrivée en France, où il a déclaré devant le préfet de la Seine-Saint-Denis être entré le 17 mars 2021, sans toutefois l’établir, il ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle. D’autre part, s’il soutient être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à ses 18 ans, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne justifie pas que le préfet s’abstienne d’édicter les décisions contestées. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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