Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 28 mai 2025, n° 2408255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 17 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) la reconnaissance de son droit au logement opposable ;
3°) l’attribution en urgence d’un logement adapté à sa situation.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est dépourvue de logement, qu’elle ne dispose pas des moyens financiers pour se reloger dans le parc locatif privé, qu’elle a été hébergée par les parents de son conjoint jusqu’à ce que ces derniers lui demandent de partir en raison des tensions nées de leur cohabitation, que ces tensions ont provoqué des conflits au sein de son couple entrainant la séparation avec son conjoint, qu’elle est désormais hébergée temporairement par divers amis depuis
le 17 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée n’a pas été produite par la requérante ;
— la requérante est hébergée dans des conditions matérielles acceptables.
Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 7 mars 2024 tendant à ce que
sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation pendant une durée de trois mois a fait naître
une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Il ressort
des écritures de la requête de Mme A que ses conclusions en annulation sont dirigées contre la décision implicite de rejet cette commission née le 7 juin 2024 du silence gardé par
la commission de médiation sur son recours amiable, et non contre la décision
du 16 septembre 2024 rejetant expressément sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Seine-et-Marne, tirée du défaut de production de la décision rejetant expressément son recours amiable le 16 septembre 2024, ne peut qu’être écartée.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 septembre 2024 par laquelle
la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de Mme A.
Sur le cadre juridique applicable :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Par sa décision du 16 septembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme A au motif que, si sa situation d’hébergement était avérée, l’urgence n’était pas caractérisée dès lors qu’elle bénéficiait d’un hébergement dans des conditions matérielles acceptables. Toutefois, il ressort des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précitées que l’hébergement par un tiers, assimilable à un défaut de logement, constitue l’une des situations, suffisante à elle seule, à entrainer la reconnaissance d’un demandeur de logement comme prioritaire et devant être logé en urgence. Ces mêmes dispositions ne prévoient de tenir compte du degré d’autonomie, de l’âge et de la situation familiale du demandeur ainsi que des conditions de fait de la cohabitation que dans les cas où l’intéressé serait hébergé par un ascendant ou un descendant. Or, il est constant
que Mme A était hébergée par les parents de son conjoint, qui ont attesté, par un courrier
du 21 février 2023, lui fournir uniquement un hébergement temporaire faute de disposer
de chambre pour elle et que leur situation ne leur permettait pas de lui proposer une situation durable. Au surplus, Mme A fait valoir sans être contestée que la cohabitation avec
ceux-ci a généré des tensions graves, allant jusqu’à la séparation de son couple et son départ
du logement. Par conséquent, la commission de médiation ne pouvait valablement lui opposer les conditions matérielles acceptables de logement dont elle bénéficiait pour refuser
de reconnaître le caractère urgent de sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 septembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Sur les conclusions relatives à l’attribution d’un logement :
11. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ».
12. Dans son mémoire du 17 décembre 2024, Mme A sollicite l’attribution en urgence d’un logement adapté à sa situation. Elle doit ainsi être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, de telles dispositions ne permettent au juge d’ordonner à l’État le relogement d’une personne que si celle-ci a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Or, il est constant que Mme A n’a pas été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, faute d’entrer dans le champ d’application de l’article L. 441-2-3-1 précité, cette demande ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er: La décision du 16 septembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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