Rejet 25 mars 2024
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 sept. 2024, n° 24BX01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 mars 2024, N° 2401964 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement no 2401964 du 25 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. D, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Dordogne du 14 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français n’était pas compétent pour prendre de telles décisions ;
— la mesure d’éloignement n’est pas suffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celle de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement n’est pas démontré ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors que rien ne justifie que la durée de cette interdiction de retour soit de cinq ans ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision n° 2024/000865 du 25 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a désigné le
1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, de nationalité marocaine né en 1984, est entré en France en septembre 1994 en bénéficiant de la procédure de regroupement familial et a obtenu des titres de séjour jusqu’en juillet 2017. Depuis 2002, il a notamment été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montargis du 7 juillet 2021 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur en récidive, ainsi qu’à titre de peines complémentaires à l’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans, à la privation de son droit d’éligibilité pendant cinq ans et au retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineure A B, outre la révocation totale du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel d’Orléans le 31 août 2020 l’ayant condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an de sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme en récidive. Il a aussi été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 17 janvier 2022 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence en récidive. L’autorité parentale sur son enfant lui a été retirée après des violences conjugales commises en présence de cette enfant. Par un arrêté du 14 mars 2024 le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. D relève appel du jugement du
25 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. D se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024.
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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