Désistement 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 janv. 2024, n° 2400270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, la société Project Services représentée par Me Auger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le Grand Port Maritime de Marseille a écarté son offre comme anormalement basse ;
2°) d’enjoindre au Grand Port Maritime de Marseille, s’il entend poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Marseille la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2024, le Grand Port Maritime de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Project Services la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2024, la société Project Services déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le Grand Port Maritime de Marseille conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée par la société Project Services et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024, tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Dyèvre a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () ».
2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2024, la société Project Services déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien de s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 et de mettre à la charge de la société Project Services la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Grand Port Maritime de Marseille et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Project Services.
Article 2 : La société société Project Services versera au Grand Port Maritime de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Project Services, au Grand Port Maritime de Marseille et à la société Demepool Distribution.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
La juge des référés,
signé
C. DYEVRE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
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