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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 avr. 2025, n° 2307607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2023 et 31 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Vaissière, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Quillan en date du 18 octobre 2023 rejetant sa demande d’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 30 novembre 2022 et de condamner la commune de Quillan à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté contesté lui a été notifié par voie d’huissier le 26 octobre 2023 et que la notification par la police municipale de Quillan le 20 octobre 2023 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime, survenu dans l’exercice de ses fonctions, est clairement établie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre et 27 décembre 2024, la commune de Quillan, représentée par Urbi et Orbi Avocats, agissant par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive, l’arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, ayant été notifié au domicile de Mme A par la police municipale le 20 octobre 2023 ;
— la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service a été déposée au-delà du délai de quinze jours et était incomplète ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative territoriale principale de deuxième classe au sein des services de la commune de Quillan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Quillan en date du 18 octobre 2023 rejetant sa demande d’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 30 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » et aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, en date du 18 octobre 2023, a été notifié par la voie administrative à Mme A, à son domicile, par la police municipale de Quillan le 20 octobre 2023 à 16h00. Si l’acte de notification de l’arrêté, qui indique que Mme A a refusé de signer les documents qui lui étaient présentés, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, en revanche, l’arrêté du 18 octobre 2023, dont la requérante ne conteste pas, au demeurant, qu’il lui a été remis le 20 octobre 2023, comportait ces mentions. Dans ces conditions, et alors même que l’arrêté du 18 octobre 2023 lui a, à nouveau, été notifié par voie de commissaire de justice le 26 octobre 2023, la commune de Quillan justifie que Mme A a reçu notification de l’arrêté litigieux le 20 octobre 2023, avec mention des voies et délais de recours. Par suite, la requérante ne peut valablement soutenir que le délai de recours n’aurait pas couru à compter de cette date. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023, présentées le 22 décembre 2023 devant le tribunal administratif, soit après l’expiration du délai de recours contentieux intervenue le 21 décembre 2023 à minuit, sont tardives et, dès lors, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Quillan.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2025.
La greffière,
L. Rocher lr
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