Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 23/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 avril 2023, N° 19/02402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 mars 2025
N° RG 23/01174
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V2NW
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE PRINCE
C/
[L] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/02402
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme-françois PLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LE PRINCE
N° SIRET : 402 100 895
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme-françois PLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0537
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [U]
né le 10 janvier 1983 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
Chez monsieur [V], [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U] se prévaut de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée verbal avec la société le Prince à temps partiel en qualité de vendeur, avec le statut d’employé à compter du 25 juin 2015.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le 28 février 2018 M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir la condamnation de la société le Prince au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
L’affaire a été radiée le 30 janvier 2019 puis réinscrite au rôle le 23 septembre 2019.
Par jugement en date du 13 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit qu’une relation de travail à temps partiel s’est nouée à compter du 23 juillet 2016 et jusqu’au 1er mars 2017 entre M. [U] et la société le Prince,
— dit que la rupture de la relation contractuelle de travail entre M. [U] et la société Le Prince, survenue verbalement le 1er mars 2017, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [U] à 1 480,27 euros,
— condamné la sarl le Prince à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 1 480,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 148,03 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 960,54 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
* 9 267,12 euros au titre de l’indemnité du rappel d’heures complémentaires et supplémentaires, outre 926,71 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 881,62 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné à la sarl le Prince de remettre à M. [U] les documents sociaux actualisés et conformes à la présente décision dans les 15 jours de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sur une durée de 90 jours,
— condamné la sarl le Prince aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la condamnation en paiement des heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que des congés payés afférents (soit un total de 10 193,83 euros),
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le 30 avril 2023, la société le Prince a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société le Prince demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’une relation de travail a existé à temps partiel entre le 23 juillet 2016 et le 1er mars 2017,
— dit que la rupture est survenue verbalement le 1er mars 2017 et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel de M. [U] à 1 480,27 euros,
— l’a condamnée à payer à M. [U] les sommes de :
* 1 480,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 148,038 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 960,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* 9 267,12 euros à titre d’indemnité de rappel d’heures supplémentaires ainsi que 926,71 euros à titre de congés payés afférents,
* 8 881,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— lui a ordonné de remettre à M. [U] sous astreinte de 50 euros par jour les documents sociaux actualisés,
— l’a condamnée aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires,
— et statuant à nouveau, débouter M. [U] de ses demandes,
— condamner M. [U] à lui payer, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société le Prince à l’encontre du jugement rendu le
13 avril 2023,
— en conséquence, débouter la société Le Prince de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— confirmer à titre principal le jugement en ce qu’il a jugé que la société Le prince l’avait licencié verbalement et de fait le 1er mars 2017,
— juger le licenciement verbal et de fait dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail à la date du 1er mars 2017,
— juger que cette résolution judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société le Prince au paiement des sommes suivantes :
* 1 480,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 148,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 960,54 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 9 267,12 euros au titre des heures supplémentaires,
* 926,71 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 8 881,62 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société le Prince à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’existence du contrat de travail
L’employeur soutient avoir embauché le salarié dans le cadre d’une mission ponctuelle de trois mois à compter de février 2017 pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, après le départ de M. [I]. Il indique avoir effectué les démarches administratives correspondantes.
Le salarié fait valoir qu’il a été embauché par contrat à durée indéterminée verbal depuis l’été 2015, l’employeur ayant reconnu devant le conseil de prud’hommes l’avoir embauché pour des missions ponctuelles pendant l’été 2016 jusqu’à l’automne 2016 et se contredisant devant la cour. Il soutient que les pièces adverses sont produites pour la première fois en cause d’appel et que les attestations sont mensongères.
Sur la période de l’été 2015 à janvier 2017
En l’absence de contrat de travail écrit, la preuve de son existence peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination.
Le salarié produit un décompte des heures qu’il considère avoir effectuées du 23 juillet 2016 au 28 février 2017 à raison de 11h30 de travail par jour sept jours sur sept, puis à compter de fin septembre 2016 six jours sur sept en alternance avec sept jours sur sept. Il déclare qu’il commençait la journée à 8 heures, la terminait à 20h30 et bénéficiait d’une heure de pause, que certaines semaines il a bénéficié d’une journée de repos. Il expose qu’il effectuait des tâches polyvalentes correspondait à la qualification d’employé libre-service.
Il ressort de la motivation du jugement de départage du conseil de prud’hommes, que l’employeur a reconnu dans ses conclusions en première instance avoir fait appel à M. [U] pendant l’été 2016, l’employeur se contredisant devant la cour en prétendant avoir embauché ce dernier uniquement à compter du 1er février 2017 et que l’employeur n’avait pas produit devant le conseil de prud’hommes de déclaration préalable à l’embauche, ni de contrat de travail ou de bulletin de paie.
M. [U] verse aux débats trois attestations de clients Mme [D] du 1er avril 2017, M. [A] du 31 mars 2017, M. [K] du 1er avril 2017 concordantes sur le fait que M. [U] travaillait dans l’épicerie ainsi que trois attestations de clients M. [S] du 1er avril 2017, M. [P] du 1er avril 2017, M. [J] du 1er avril 2017 précises sur le fait que M. [U] travaillait dans le magasin depuis huit mois.
Au vu de la reconnaissance par l’employeur d’une embauche dès l’été 2016, il y a lieu de conclure à l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [U] et la société le Prince à compter du 23 juillet 2016, date du premier jour travaillé selon le décompte du salarié.
Sur la période à compter de février 2017
Pour la première fois en cause d’appel, l’employeur produit un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er février 2017 au 30 avril 2017 non signé par le salarié.
Cependant, ce contrat à durée déterminée n’étant pas signé par le salarié, il ne peut être considéré comme valable.
Par conséquent, il y a lieu de conclure à l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre les parties à compter du 23 juillet 2016.
Sur les heures complémentaires et supplémentaires du 23 juillet 2016 au 28 février 2017
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié produit un décompte des heures qu’il considère avoir effectuées du 23 juillet 2016 au 28 février 2017 à raison de 11h30 de travail par jour sept jours sur sept, puis à compter de fin septembre 2016 six jours sur sept en alternance avec sept jours sur sept. Il déclare qu’il commençait la journée à 8 heures, la terminait à 20h30 et bénéficiait d’une heure de pause, que certaines semaines il a bénéficié d’une journée de repos.
Il produit plusieurs attestations de client concordantes sur sa présence dans l’épicerie toute la journée.
Le salarié sollicite la somme de 9 267,12 euros à titre d’heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées qu’il considère avoir effectuées sur la période considérée, outre 926,71 euros au titre des congés payé afférents.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires et supplémentaires qu’il considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur ne produit pas de moyen de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié et se borne à critiquer le fait que le salarié n’ait pas formé de réclamation antérieure.
Il conteste le décompte produit, faisant remarquer qu’il a été rempli en une seule fois avec le même stylo, la même couleur d’encre et le même graphisme pour les annotations, que le salarié n’a pas rapporté la preuve des taches réalisées au-delà de la rémunération versée et que les témoignages produits sont imprécis et ne permettent pas de justifier d’heures supplémentaires, les attestations étant du même jour et rédigées sur le même modèles. Il ajoute que l’attestation de M. [H] doit être rejetée s’agissant de l’ancien employeur du salarié à la boulangerie. Toutefois, cette attestation est versée contradictoirement aux débats et la cour en apprécie la valeur probante.
Il produit quatre attestations concordantes de Mme [B] du 5 juin 2023, de Mme [Z] du 7 juin 2023, de Mme [Y] du 6 juin 2023, de M. [N] du 6 juin 2023 indiquant que le salarié travaillait quatre heures par jour au total pour la mise en place des marchandises le soir et le matin.
Après pesée des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires conformément aux missions qui lui étaient confiées qu’elle évalue à la somme de 1 316 euros, outre 131,6 euros au titre des congés payés afférents.
La société le Prince sera donc condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 316 euros, au titre des heures supplémentaires accomplies conformément aux missions confiées, sur la période du 23 juillet 2016 au 28 février 2017, outre 131,6 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
En l’espèce, l’employeur n’a pas accompli de formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche avant le 13 mars 2017.
Il n’a pas délivré de bulletins de paie au salarié avant le 14 mars 2017, date d’édition d’un bulletin par le centre national Tese de [Localité 6].
Il a également mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli sur les deux bulletins de paie édités.
Il s’en déduit que l’employeur, qui a admis avoir recruté le salarié pour quelques missions ponctuelles dès l’été 2016 devant le conseil de prud’hommes, s’est intentionnellement soustrait à ses obligations en temps utile.
Les éléments matériels et intentionnels du travail dissimulé sont donc caractérisés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société le Prince à payer à M. [U] la somme de 8 881,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement verbal et ses conséquences
La démission du salarié doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
Le licenciement verbal du salarié est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur indique qu’il n’a pas engagé de procédure de licenciement car le salarié a souhaité quitter son poste le 31 mars 2017. Il produit un reçu pour solde de tout compte avec une signature que le salarié conteste, ce dernier faisant remarquer également que la mention manuscrite 'bon pour solde de tout compte’ n’y figure pas.
Ce faisant, l’employeur ne justifie pas d’une démission du salarié, et n’allègue pas de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement.
Le salarié se prévaut d’un licenciement verbal, faisant valoir que le 1er mars 2017 il a été remplacé par le conjoint de la soeur de la dirigeante et qu’il n’a pas pu prendre son poste puisqu’il a reçu un solde de tout compte et un certificat de travail le 31 mars 2017. L’employeur produit ces deux pièces datées effectivement du 31 mars 2017.
Il y a donc lieu de considérer que le salarié a été licencié verbalement le 1er mars 2017 à défaut de mise en oeuvre de la procédure et de notification écrite et que, par conséquent, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de contrat de travail, de déclaration préalable à l’embauche et de bulletins de paie, le salaire de référence sera fixé à la somme de 1480,27 euros sur la base du SMIC mensuel pour l’année 2017 comme sollicité.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail en vigueur au moment du licenciement, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi.
Le salarié justifie d’une ancienneté de plus de sept mois, il est âgé de 34 ans au moment du licenciement. Il a retrouvé un emploi le 7 avril 2017 dans une autre épicerie. Il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement abusif de 1 480,27 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions des articles L.1234-5 et L.1234-1 du code du travail, le salarié justifiant de plus de six mois d’ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire qu’il convient de fixer à la somme de 1480,27 euros, outre 148,03 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société le Prince à payer à M. [U] les sommes suivantes :
1480,27 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 148,03 euros au titre des congés payés afférents.
et sera infirmé pour le surplus, la société le Prince sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 480,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société le Prince au salarié des bulletins de paie, de l’attestation Pôle emploi devenu France travail et du certificat de travail, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en cas de confirmation par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, et que les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société le Prince succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 2 000 euros à M. [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société le Prince.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société le Prince à payer à M. [L] [U] les sommes suivantes:
9 267,12 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires,
926,71 euros au titre des congés payés afférents,
2 960,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— ordonné une astreinte provisoire sur la remise des documents sociaux de 50 euros par jour de retard sur une durée de 90 jours,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société le Prince à payer à M. [L] [U] les sommes suivantes :
1 316 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 23 juillet 2016 au 28 février 2017,
131,6 euros au titre des congés payés afférents,
1 480,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Dit que en cas de confirmation par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, et que les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rappelle qu’en cas de confirmation par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,
Ordonne la remise par la société le Prince à M. [L] [U] des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi devenu France travail et certificat de travail conformes à la présente décision,
Déboute M. [L] [U] de sa demande d’astreinte,
Condamne la société le Prince aux dépens d’appel,
Condamne la société le Prince à payer à M. [L] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société le Prince,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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