Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2509652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de protection temporaire dans les plus brefs délais et de prendre toute mesure utile permettant d’empêcher une rupture de ses droits.
Elle soutient que :
— les pièces demandées pour l’enregistrement de sa demande de protection temporaire ont été envoyées à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 juillet 2025 et l’agent qui l’a reçue ensuite a refusé de recevoir son dossier ;
— la proximité de la fin du délai de séjour autorisé et la dégradation continue de la situation en Ukraine rendent tout retour dangereux.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». S’agissant de cette condition, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. Si Mme A produit à l’appui de sa requête un dossier de demande d’autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire qu’elle a complété le 17 juillet 2025, contenant le formulaire dûment rempli, assorti de la copie de son passeport et de l’attestation d’hébergement requis à titre de pièces jointes, elle ne justifie pas du dépôt de celui-ci auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ni, en tout état de cause, de l’urgence dans laquelle elle se trouverait, laquelle ne peut en l’espèce être présumée, en se bornant à évoquer sans autre précision une potentielle rupture de ses droits et le terme du « délai de séjour autorisé » sur le territoire français. Par suite, la condition d’urgence précitée n’est en l’espèce pas remplie, et la requête de Mme A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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