Rejet 23 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 juin 2023, n° 2108865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Association pour le développement raisonné et l’environnement à Chatou (ADREC) a demandé au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le maire de Chatou a délivré un permis de construire à la société Nexity IR Programmes Grand Paris, en vue de la réalisation d’un programme de 142 logements sur un terrain sis boulevard de la République, ensemble la décision du 12 août 2021 ayant rejeté son recours gracieux, et l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de Chatou a délivré un permis de construire modificatif à la société Nexity, ainsi que de mettre à la charge de la commune de Chatou et de la société Nexity une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant-dire droit du 30 septembre 2022, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette requête afin de permettre la régularisation de l’illégalité entachant cette décision et tenant à la méconnaissance de l’article US13.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en tant que la surface d’espaces libres du projet n’atteint pas le seuil de 35%.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Chatou, représentée par Me Julien Lalanne, a transmis au tribunal l’arrêté du 16 décembre 2022, délivrant à la société Nexity un permis de construire modificatif, ainsi que les pièces composant le dossier de demande de ce permis.
Par des mémoires enregistrés les 24 janvier, 24 février et 13 avril 2023, les deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, l’ADREC persiste dans ses conclusions et demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 délivrant un permis de construire modificatif, ainsi que la mise à la charge de la commune de Chatou d’une part, et de la société Nexity d’autre part, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet méconnaît toujours les dispositions de l’article US13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; la place publique donnant sur le boulevard de la République n’a pas à être intégrée au calcul des espaces libres, dès lors qu’il s’agit d’un espace collectif ; le cheminement entre la nouvelle issue de secours du bâtiment E et la place doit être retranché des espaces libres ; certains espaces comprenant des constructions ont été comptabilisés à tort dans les espaces libres ; le calcul des espaces libres n’est pas conforme, dès lors que le projet s’implante sur deux zones différentes du PLU ;
— le projet méconnaît l’article US10 du règlement du PLU s’agissant du bâtiment E ;
— le projet paysager est incohérent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 13 avril 2023, la commune de Chatou, représentée par Me Julien Lalanne, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit fait application, le cas échéant, des dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 6 janvier, 13 février et 14 avril 2023, la société Nexity IR Programmes Grand Paris, représentée par Me Patrick E. Durand, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit fait application, le cas échéant, des dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la société Nexity IR Programmes Grand Paris a transmis au tribunal l’arrêté du 17 avril 2023, lui délivrant un permis de construire modificatif, ainsi que les pièces composant le dossier de permis de construire.
Par des mémoires enregistrés les 2 mai et 5 juin 2023, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’ADREC persiste dans ses conclusions, et demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023 ainsi que d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la société Nexity de lui communiquer le fichier informatique référence « 19174-CHATOU-PCM plans généraux, niveau RDC Painlevé », et de surseoir à statuer dans l’attente de sa vérification par l’ADREC.
Elle soutient que :
— le dernier permis de régularisation, produit après clôture de l’instruction, est irrecevable ;
— ce permis est entaché de fraude, l’erreur matérielle prétendument alléguée ayant été découverte de manière opportune ;
— les arrêtés communiqués par la commune de Chatou et la société Nexity diffèrent sur certains points ; l’arrêté ne vise pas les premier et second permis modificatifs ; l’affichage en mairie n’a eu lieu qu’à compter du 17 avril 2023 ;
— le « plan général RDC-République » est incohérent avec les plans des précédents dossiers ;
— les espaces libres sont insuffisants.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, la société Nexity IR Programmes Grand Paris, représentée par Me Patrick E. Durand, persiste dans ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Chatou, représentée par Me Julien Lalanne, persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant l’ADREC, Me Lalanne, représentant la commune de Chatou, et de Me Durand, représentant la société Nexity IR Programmes Grand Paris.
La société Nexity IR Programmes Grand Paris a produit une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2023.
L’ADREC a produit une note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mai 2021, le maire de Chatou a délivré à la société Nexity IR
Programmes Grand Paris un permis de construire, valant également permis de démolir, en vue de la réalisation d’un projet de 4 immeubles comportant 142 logements, ainsi qu’un parc de stationnement de 188 places, sur un terrain situé boulevard de la République. L’association pour le développement raisonné et l’environnement à Chatou (ADREC) a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 12 août 2021. Un permis de construire modificatif a été délivré en cours d’instance à la société Nexity IR Programmes Grand Paris, par un arrêté du 25 mars 2022. L’ADREC demande l’annulation des arrêtés des 10 mai 2021 et 25 mars 2022, ainsi que de la décision du 12 août 2021 rejetant son recours gracieux.
2. Par un jugement avant-dire droit du 30 septembre 2022, le tribunal a constaté que l’arrêté attaqué méconnaît l’article US13.1 du règlement du PLU, en tant que la surface d’espaces libres du projet n’atteint pas le seuil de 35%. Considérant que cette illégalité était susceptible d’être régularisée en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a sursis à statuer, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre la régularisation de cette illégalité.
3. Par deux arrêtés des 16 décembre 2022 et 17 avril 2023, le maire de Chatou a délivré à la société Nexity IR Programmes Grand Paris deux permis de construire visant à la régularisation de cette illégalité.
Sur les conditions de délivrance du permis du 17 avril 2023 :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 17 avril 2023, par lequel le maire de Chatou a délivré à la société Nexity IR Programmes Grand Paris un nouveau permis de régularisation, lequel corrige notamment des erreurs matérielles portant sur le calcul des espaces libres, et s’appuie sur l’attestation d’un géomètre-expert, soit entaché de fraude.
Sur la régularisation du vice constaté :
5. Aux termes de l’article US13 du règlement du PLU : " Les espaces libres
correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions et les espaces collectifs tels que les aménagements de voirie, d’accès, les aires de stationnement en surface « . Aux termes de l’article US13.1 du même texte : » () Dans le secteur USr: / Les espaces libres en pleine terre ou sur dalle doivent représenter au moins 35% de l’unité foncière. / Au moins 75% des espaces libres doivent recevoir un traitement paysager. "
6. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que les deux permis de régularisation, qui s’accompagnent notamment de la suppression de la sente piétonne, transformée en espaces verts, du réaménagement de la place en espaces végétalisés ainsi que de la suppression d’un escalier entre deux niveaux de jardin, déclarent en dernier lieu 2 631 m² d’espaces libres, l’attestation d’un géomètre-expert confirmant ce chiffre étant produite à l’instance, ce qui correspond à plus de 35% de l’unité foncière.
8 S’il ressort des pièces du dossier que la place donnant sur le boulevard de la République est destinée à être un espace ouvert à tous les habitants du quartier, cette seule caractéristique ne suffit pas à la faire regarder comme un « espace collectif » au sens des dispositions de l’article US13 du règlement du PLU. Le permis de régularisation comptabilise donc à bon droit les espaces verts de cette place en « espaces libres », en en excluant les cheminements ainsi que l’emprise de la terrasse de la brasserie voisine. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’ADREC, le cheminement entre l’issue de secours au pied du bâtiment E et la place, qui n’a vocation à être utilisé que de manière extrêmement exceptionnelle, et qui est par ailleurs engazonné, n’avait pas à être exclu des espaces libres. Le débord du volume à usage de parking du bâtiment E, volume qualifiable de sous-sol dans son ensemble, constitue un espace sur dalle et peut donc être comptabilisé en espace libre. Enfin, contrairement à ce que soutient l’ADREC, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie du terrain supportant les constructions soit partiellement située en zone UE du règlement du PLU.
9. Par ailleurs, si le permis de régularisation délivré le 16 décembre 2022 comptabilisait au nombre des espaces libres, d’une part la toiture de la chambre d’hôte du bâtiment F2, et d’autre part la ventilation basse située au pied de la façade est du bâtiment E, ces deux éléments en ont été exclus par le permis de régularisation délivré le 17 avril 2023.
10. Dès lors, les permis accordés les 16 décembre 2022 et 17 avril 2023 ont ainsi régularisé l’illégalité entachant, sur ce point, l’arrêté du 10 mai 2021 modifié le 25 mars 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 16 décembre 2022 et 17 avril 2023 :
11. En premier lieu, si l’ADREC soutient que l’arrêté du 17 avril 2023 porte des mentions erronées ou manquantes dans ses visas, relatives aux surfaces de plancher ou aux précédents permis de construire modificatifs, ces erreurs de plume sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Par ailleurs, la circonstance que le dépôt du dossier de demande de permis de régularisation soit intervenu le 14 avril 2023 alors que l’arrêté en litige est daté du 14 avril 2023 n’est pas de nature à démontrer que la publicité du dépôt de la demande n’aurait pas été faite avant que l’arrêté ne soit signé.
12. En deuxième lieu, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
13. Si l’ADREC fait valoir que la hauteur du bâtiment E ne respecte pas la hauteur maximale définie par l’article US10 du règlement du PLU, ce moyen a déjà été écarté par le jugement avant-dire droit, alors qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que la seule création, par le permis de régularisation, d’une issue de secours au pied de ce bâtiment en modifie la hauteur. Le moyen est donc inopérant, et doit être écarté.
14. En troisième lieu, la circonstance qu’aucun cheminement ne soit prévu devant, d’une part, l’issue de secours créée au pied du bâtiment E ne suffit pas à entacher le projet d’incohérence. Par ailleurs, si l’ensemble des plantations n’est pas reporté sur le plan du rez-de-chaussée, il est constant qu’elles figurent intégralement sur le plan paysager. Le permis de construire n’est donc entaché, en tout état de cause, d’aucune illégalité sur ce point.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de l’ADREC tendant à la production du plan informatique, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ADREC les sommes que demandent la commune de Chatou et la société Nexity au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Par ailleurs, l’ADREC, qui n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, ne justifiant pas des frais engagés par elle au titre de l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune et de la société pétitionnaire les sommes qu’elle demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ADREC est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Chatou et la société Nexity IR Programmes Grand Paris au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour le développement raisonné et l’environnement à Chatou (ADREC), à la commune de Chatou et à la société Nexity IR Programmes Grand Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Fins de non-recevoir ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Communication ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Région
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Indépendant ·
- Urgence
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Mesures conservatoires ·
- Disproportionné
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Acte ·
- Instance ·
- État
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Biens ·
- Ordonnance ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Autonomie
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Réclamation ·
- Mise en demeure ·
- Valeur ajoutée ·
- Terme
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Réclamation ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.