Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 26 déc. 2024, n° 2203403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B représenté par Me Gara-Romeo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points visées par cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité des infractions commises les 21 janvier 2022 et 22 janvier 2022, n’est pas établie,
— l’imputabilité des infractions commises les 21 janvier 2022 et 22 janvier 2022, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie () l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée () ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale, devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier, que les infractions susvisées ont fait l’objet de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas la preuve que ses réclamations portant sur les infractions commises les 21 janvier 2022 et 22 janvier 2022 ont été regardées comme recevables et ont, par suite, entraîné l’annulation des titres exécutoires y afférent. Dans ces conditions, la réalité des infractions commises aux date précitées doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’imputabilité des infractions :
3. Le requérant fait valoir que les faits qui lui ont été reprochés à l’origine des infractions commises les 21 janvier 2022 et 22 janvier 2022, ne lui sont pas imputables. Cependant, malgré les pièces qu’il produit à l’appui de cette allégation, ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté du point, relève exclusivement de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et n’est dès lors pas susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de retrait de point. Par suite, ce moyen tiré de l’imputabilité des infractions doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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