Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 14 déc. 2023, n° 2309457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309457 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le
12 novembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du
26 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… soutient :
- que
sa demande de naturalisation a été déposée le 28 novembre 2021 ;
- que, depuis le mois de février 2023, elle se préparait déjà pour aller en vacances avec ses quatre enfants et son mari ; qu’elle n’avait pas le temps de se connecter sur la plate-forme du département des naturalisations, car elle était occupée à amener ses enfants à l’école et à achever la préparation de son voyage ;
- qu’il ne lui était pas possible de modifier la date de son départ, car son père était malade et que cela faisant neuf ans qu’elle n’avait pas vu ses parents, et alors que sa fille vivait chez sa mère ;
- que, compte tenu de l’urgence de son départ, elle a présenté une demande de report de son rendez-vous par lettre recommandée, sans obtenir de réponse ;
- qu’elle attendait néanmoins ce rendez-vous et avait réuni tous les documents nécessaires, alors qu’elle aime la France, où elle habite depuis dix ans et où certains de ses enfants y sont nés, et que, pendant le confinement, elle a travaillé tous les jours comme caissière.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, et notamment ses articles 21-15, 21-24, 21-25 et 21-25-1 ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 5 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de comparution personnelle à l’entretien nécessaire à l’instruction de cette demande.
Le droit applicable :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-65 du 3 février 2023, entré en vigueur le 6 février 2023 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
3. Il résulte des dispositions précitées, en premier lieu, qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve d’une convocation régulière du demandeur à l’entretien nécessaire à l’instruction de sa demande de naturalisation, en deuxième lieu, qu’en principe, un seul défaut de comparution personnelle du demandeur dûment convoqué à l’entretien suffit à fonder légalement une décision de classement sans suite, en troisième lieu, que, toutefois, le demandeur peut, sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, justifier son défaut de comparution par un « motif légitime », faisant de plein droit obstacle au classement sans suite de sa demande, en quatrième lieu, qu’en l’absence d’un tel « motif légitime », l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir, de classer sans suite la demande de naturalisation, en tenant néanmoins compte, le cas échéant, des circonstances particulières dont justifierait le demandeur.
4. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». Le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de ces dispositions énonce : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
L’appréciation des faits au regard de la règle de droit :
5. En premier lieu, il est constant que Mme B… ne s’est pas présentée à l’entretien qui devait avoir lieu le 13 juillet 2023, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle en a été régulièrement informée par une convocation datée du 8 juin 2023 et mise à sa disposition sur son espace personnel au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 du décret du 30 décembre 1993, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023.
6. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir la préfète du Val-de-Marne, l’organisation de vacances ne peut être considérée comme un motif légitime d’absence à l’entretien nécessaire à l’instruction d’une demande de naturalisation. La requérante ne saurait donc se limiter à soutenir, comme elle l’a fait dans sa requête introductive d’instance, qu’elle n’avait « pas le temps de se connecter sur la plate-forme du département des naturalisations », car elle était « occupée à amener [s]es enfants à l’école » et à achever la préparation de son voyage pour les vacances.
7. En troisième lieu, s’il ressort plus précisément des pièces du dossier que Mme B… a acheté dès le 10 février 2023, des billets d’avion pour aller à Bamako, le 14 juin, soit un départ moins de quinze jours après la date de la convocation à l’entretien, et pour revenir ensuite en France le 12 août 2023, soit près d’un mois après le jour fixé pour ledit entretien, et que
Mme B… soutient dans un mémoire complémentaire qu’il ne lui était pas possible de modifier la date de son départ, en indiquant que son père était malade, que cela faisant neuf ans qu’elle n’avait pas vu ses parents, que sa fille vivait chez sa mère et, enfin, que, compte tenu de l’urgence de son départ, elle avait présenté une demande de report de son rendez-vous par lettre recommandée, sans obtenir de réponse, elle n’établit toutefois aucune de ces dernières circonstances. S’agissant en particulier de la demande de report, la requérante s’est limitée, en réponse à une mesure d’instruction du tribunal, à produire un courrier non daté, n’évoquant d’ailleurs qu’un « voyage personnel », et le volet de dépôt d’un courrier recommandé avec accusé de réception, dépourvu de mention des services postaux, sans verser au dossier l’accusé de réception qu’elle aurait dû recevoir en retour d’un tel courrier.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant le classement sans suite de sa demande de naturalisation, la préfète du Val-de-Marne se serait livrée à une application manifestement erronée des dispositions précitées de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Sa requête doit dès lors être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Mahieu
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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