Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 déc. 2024, n° 23/09257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 juillet 2023, N° 23/02462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/481
Rôle N° RG 23/09257 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTU7
[E] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 05 décembre 2024
à :
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole soial du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02462.
APPELANTE
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 août 2014, Mme [S] adéclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône avoir été victime le 8 juillet 2014, d’un traumatisme psychologique à la suite de convocation à un entretien par les deux co-gérants de la société [3] qui l’employait.
Le certificat médical initial fait état d’un syndrome anxio-dépressif, qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 2 octobre 2017, la caisse a notifié à Mme [S] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du travail au 1er septembre 2017.
Le 12 janvier 2018, la caisse lui a notifié sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 0% compte tenu de 'séquelles non indemnisables chez une assurée de 43 ans, des suites d’un licenciement avec état de stress post-traumatique allégué, à type symptomatologique en rapport avec un état antérieur'.
Mme [S] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 15 mai 2018, l’a rejeté.
Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de deux recours, l’un contre la décision implicite de rejet de la commission et l’autre contre la décision explicite de rejet, enregistrés sous deux numéros d’instance différents.
Par jugement avant-dire droit du 20 juillet 2021, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [D] [F], psychiatre, qui a rendu son rapport le 8 novembre 2021 en concluant que 'le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] [S] résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 juillet 2014, en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du guide barème en vigueur est retenu à 20%'.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, le tribunal devenu pôle social, a :
— ordonné la jonction des instances,
— déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [S] et tendant à contester la date de consolidation de son état de santé fixée au 1er septembre 2017 et rejeté sa demande d’expertise aux fins de déterminer cette date,
— déclaré partiellement bien-fondée sa demande de réévaluation du taux de son incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 juillet 2014, fixé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et dit que ce taux était porté à 20% à la date de consolidation,
— débouté Mme [S] de sa demande de coefficient socio-professionnel,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens.
Par déclaration électronique du 12 juillet 2023, Mme [S] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 17 octobre 2024, Mme [S] s’en rapporte à ses conclusions communiquées par RPVA la veille et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— lui attribuer un coefficient socio-professionnel de 12%,
— porter le taux global d’IPP à 32%,
— ordonner une expertise aux fins de fixer la date de consolidation,
— enjoindre la caisse de régulariser sa situation administrative et d’assortir les sommes dues de l’intérêt de droit au taux légal avec anatocisme,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens avec distraction au profit de son avocat,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les certificats médicaux de son médecin psychiatre, le docteur [U], de la psychologue et du médecin généraliste qui la suivent, ainsi que l’expertise du docteur [D] [F] pour démontrer qu’elle souffre d’un stress post-traumatique lié à l’accident du travail dont elle a été victime le 8 juillet 2014. Elle explique qu’elle présente de nombreuses séquelles avec une tendance à se replier sur elle-même, des troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration, elle est pantophobique et a le sentiment d’être persécutée, a des idées noires et encore aujourd’hui des idées suicidaires. Elle considère que le docteur [D] [F] a justement réévalué son taux d’incapacité permanente partielle à 20%.
En revanche, elle considère que le docteur [D] [F] ne s’étant pas prononcé sur la date de sa consolidation, une expertise complémentaire est nécessaire.
En outre, elle fait valoir que le coefficient professionnel qui mesure l’impact de l’incapacité sur la carrière professionnelle est composé d’un élément objectif comme la perte de son emploi du fait de l’incapacité d’une part, et un élément subjectif comme le risque, après licenciement, de ne retrouver que des emplois de qualification inférieure. Elle précise qu’il n’est pas nécessaire que la victime soit licenciée pour inaptitude pour bénéficier d’un coefficient socio-professionnel. Elle fait valoir qu’elle a perdu son emploi le 11 août 2014, rapidement après son accident du travail ayant nécessité de la placer en arrêt de travail, et que le harcèlement qu’elle a subi, qui a provoqué son accident du travail, est notamment constitué par le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires (faute lourde, huissier, humiliations publiques), de sorte que son inaptitude aurait été révélée lors de la visite de reprise si elle avait eu lieu. Elle fait valoir qu’elle avait toutes les qualités requises pour exercer sa profession de directrice de laboratoire et que son agression par ses chefs hiérarchiques l’a totalement anéantie. Elle ajoute qu’ayant été arrêtée pendant trois ans, elle a perdu trois années de carrière professionnelle du fait des séquelles subies. Elle explique que sept ans après l’accident, elle a retrouvé un emploi de chercheuse au sein d’une université, sans responsabilité et bien moins rémunéré que celui qu’elle avait auparavant et qu’elle ne pourra plus exercer du fait de ses séquelles. Elle reproche aux premiers juges d’ajouter à la loi en considérant qu’elle ne rapporte pas la preuve que la perte de son emploi est liée à son inaptitude au travail du fait de son accident.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 25 septembre 2024. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formulée au titre de la date de consolidation, débouté Mme [S] de sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel, fixé le taux d’IPP à 20%,
— débouter Mme [S] de ses demandes y compris celle relative aux frais irrépétibles,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [S] n’a jamais contesté la date de consolidation mais seulement l’absence de séquelles indemnisables, d’autant que la date de consolidation a été fixée conformément à celle visée par certificat médical final établi par son médecin le 1er septembre 2017. Son courrier de contestation, comme les courriers de saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité et du tribunal des affaires de sécurité sociale citent exclusivement la décision de la caisse en date du 12 janvier 2018 notifiant le taux d’incapacité permanente partielle de 0% et non la date de consolidation.
Elle fait ensuite valoir le rapport du docteur [D] [F], dont son médecin conseil ne s’oppose pas aux conclusions, pour démontrer que le taux d’incapacité permanente partielle porté à 20% doit être confirmé.
Enfin, elle fait valoir que le coefficient professionnel ne saurait constituer un salaire de remplacement. Elle cite le barème indicatif qui définit la qualification professionnelle à prendre en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, comme la possibilité d’excice d’une profession déterminée et les aptitudes comme étant la faculté de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, pour faire valoir qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l’accident du travail. Elle explique que Mme [S] ayant été licenciée pour faute lourde et l’inaptitude professionnelle de l’intéressée à tout emploi ne ressortant d’aucune pièce, la demande de coefficient socio-professionnel n’est pas fondée.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise aux fins de fixer la date de consolidation
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En outre, en application des dispositions des articles R.142-18 et R.142-1 du code de la sécurité sociale,sous peine d’irrecevabilité, le tribunal est saisi dans le délai de deux mois suivant notification de la décision de la commission de recours amiable, sous réserve que celle-ci mentionne les voie et délai de recours.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut être valablement saisi de la contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale que si la commission de recours amiable a préalablement été saisie d’une telle contestation.
En l’espèce, il ressort tant du courrier de saisine de la commission de recours amiable par l’avocat de Mme [S], en date du 8 mars 2018, que du courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 14 juin 2018, qu’elle conteste la notification par la caisse primaire d’assurance maladie de sa décision datée du 12 janvier 2018 fixant son taux d’incapacité permanente à 0%.
Il n’est aucunement fait état d’une contestation de la date de consolidation notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie selon courrier du 2 octobre 2017.
Il s’en suit que les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la contestation de la date de consolidation fixée au 1er septembre 2017 par la caisse, conformément à la date visée dans le certificat médical final du médecin conseil de Mme [S] en date du même jour, est irrecevable.
La demande en expertise pour fixer la date de consolidation étant donc sans objet, c’est également à bon droit que les premiers juges l’ont rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, en l’espèce, au 1er septembre 2017.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [D] [F], rendu le 8 novembre 2021, que 'Madame [E] [S] présente des troubles psychiatriques de l’axe 1 de type état de stress post-traumatique complet compliqué d’un état dépressif majeur caractérisé d’intensité sévère selon le Manuel diagnsotique et statistique des maladies mentales (DSM5, 2013).
Elle a bénéficié de nombreuses prises en charge psychologique et psychiatrique avec deux hospitalisations en clinique psychiatrique'. L’expert conclut que : 'le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] [S] résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 juillet 2014, en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du guide barème en vigueur est retenu à 20%'.
Si la caisse admet que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] proposé par l’expert judiciaire doit être entériné, en revanche, Mme [S] considère qu’il doit être majoré d’un coefficient socio-professionnel de 12%.
Le barème indicatif d’invalidité auquel se réfère l’expert judiciaire précise que :
'L’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(…)
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.'
Or, l’expert judiciaire qui s’est expressément référé au guide barème indicatif définissant le taux d’incapacité permanente partielle n’a relevé aucune répercussion particulière des séquelles de l’accident du travail de Mme [S] sur l’exercice de son activité professionnelle, sa capacité à se reclasser ou à réapprendre un nouveau métier.
Mme [S] se prévaut de la perte de son emploi au sein de la socité [3] à la suite de son accident de travail. Cependant, comme l’ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, il résulte de la convocation de Mme [S] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire en date du 11 juillet 2014 et de la lettre de licenciement en date du 11 août 2014, produites par l’appelante elle-même, qu’elle a été licenciée pour faute lourde compte tenu du harcèlement moral qu’elle exerçait sur les collaborateurs qui étaient sous ses ordres.
Il n’est versé, en cause d’appel, aucune décision de conseil des prud’hommes, ni de cour d’appel, alors que les premiers juges indiquent que suivant jugement du 22 août 2022 du conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence, actuellement frappé d’appel, le licenciement pour faute lourde a été requalifié en faute grave.
Il s’en suit qu’il n’est démontré par aucun élément objectif versé aux débats que la perte de son emploi par Mme [S] est due au stress post-traumatique subi le 8 juillet 2014.
De même, la différence entre le salaire perçu par Mme [S] en qualité de chef de laboratoire au sein de la société [3] dans laquelle elle travaillait au jour de l’accident et le salaire qu’elle perçoit depuis le mois d’octobre 2021 en qualité de chercheuse au sein d’une université, ne suffit pas à démontrer que la perte de salaire subie, est due aux séquelles de l’accident du travail qui l’auraient rendu inapte au travail de directrice de laboratoire.
Ainsi, la cour conclut, comme les premiers juges, que le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par l’expert judiciaire à 20%, doit être entériné sans qu’il y ait besoin de le majorer pour prendre en compte une quelconque incidence professionnelle que l’expert n’aurait pas repérée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [S],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [S] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [S] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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