Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 oct. 2025, n° 2502931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la présentation de l’original d’un certificat de vie au greffe du tribunal pour constat matériel, la production de l’extrait du registre et d’un justificatif de domiciliation à la date dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner à la commune d’Espelette, en cas de défaut de concordance, de délivrer une attestation d’irrégularité ou d’inexistence sous astreinte de 50 euros par jour de retard puis après un délai de quinze jours de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un droit d’accès aux documents administratifs et la circonstance que le document contienne des mentions relatives à la vie privée ne fait pas obstacle à la communication après occultation de ces mentions ;
— la mesure sollicitée est utile pour déterminer l’opposabilité du document dans des procédures civiles et pénales en cours, et proportionnée car elle se limite à un seul justificatif, avec occultation possible des mentions non pertinentes ;
— la production des documents ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— l’urgence est caractérisée compte tenu des procédures civiles en cours et de l’ouverture récente d’une instruction pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. A l’appui de ses conclusions qui s’inscrivent dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de rente viagère et à la question de la résidence effective d’une personne dans la commune d’Espelette, M. A… semble faire état de l’existence d’un faux en écriture publique. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif mais au juge pénal de se prononcer sur la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction alléguée par le requérant. Ainsi, cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
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