Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2323979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. C E C B, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’expulsion prise par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « La Poterne des Peupliers » le 19 mars 2019 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui permettre de réintégrer le logement duquel il a été illégalement expulsé, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de condamner le centre d’hébergement et de réinsertion sociale « La Poterne des Peupliers » à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait de son expulsion irrégulière et des conséquences de cette décision irrégulière, notamment la perte de ses effets personnels ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
M. C B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, car insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préjudice subi, dont il est demandé réparation, correspond notamment à la valeur des objets qui lui aurait été dérobés au CHRS « La Poterne des Peupliers » à la suite de son expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le centre d’action sociale de la Ville de Paris, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 mars 2019 sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal administratif de Paris ;
— les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2024.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision d’expulsion du 19 mars 2019 en raison de l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date du 24 avril 2019.
Les parties n’ont pas présentées d’observations sur ce moyen d’ordre public.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
— et les observations de Me Reis, représentant le centre d’action sociale de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été hébergé au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « La Poterne des Peupliers », lequel dépend du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP). Par un courrier du 19 mars 2019, M. C B a été informé de son exclusion définitive et immédiate du CHRS en raison de comportements inadaptés à l’égard d’un agent public, contraires au règlement intérieur. Par un courrier du 6 mars 2020, M. C B a demandé au directeur du CHRS le remboursement d’une somme correspondant à la valeur des objets qu’il avait laissés au centre et qui lui auraient été dérobés. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2019 prononçant son exclusion définitive D " et de condamner le CHRS au versement d’une somme de 300 euros au titre des préjudices subis et des conséquences de son expulsion irrégulière, notamment la perte de ses effets personnels.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision attaquée du 19 mars 2019 au plus tard à la date du 24 avril 2019, date à laquelle il a introduit un premier recours devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de cette décision. Il est en outre constant que ladite décision comportait la mention des voies et délais de recours. Au surplus, par un jugement n°1908542/6-3 du 25 juin 2020 devenu définitif, le moyen de légalité interne soulevé par M. C B à l’encontre de la décision litigieuse du 19 mars 2019 a été rejeté par le tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulations présentées par M. C B, enregistrées au greffe le 9 octobre 2023, soit plus de quatre ans après avoir eu connaissance de la décision contestée, excèdent le délai de deux mois durant lequel elles pouvaient être présentées et doivent, en raison de leur tardiveté, être rejetées comme manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui les accompagnent.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 10 règlement intérieur D « : » Toute manifestation de violence verbale, menace, pression, intimidation, humiliation sont interdites et seront systématiquement et immédiatement sanctionnées. Tout acte de violence physique commis à l’encontre d’un autre hébergé, d’un agent ou du matériel de l’établissement entraînent l’exclusion de la personne. L’auteur des faits s’expose en outre à des poursuites pénales. Le Directeur peut prononcer l’exclusion définitive ou temporaire d’une personne dont la conduite est devenue incompatible avec la vie en collectivité. () « . Aux termes de l’article 16 du même règlement : » le centre comporte des armoires individuelles (). Elles permettent à la personne accueillie d’entreposer ses effets sous sa garde exclusive. L’utilisateur doit impérativement procéder au retrait de ses affaires dès son départ du centre (date fixée au préalable). A défaut, le contenu non récupéré sera mis en réserve. S’il n’est pas réclamé dans un délai de 3 mois, il sera considéré comme abandonné et détruit () « . Aux termes de l’article 21 du même règlement » Le Directeur d’établissement ou son représentant peut prononcer une décision d’exclusion qui rompt le contrat de séjour conclu avec la personne hébergée. Celui-ci est donc mis en demeure de quitter le CHRS. () En cas d’actes de violence portant atteinte à la sécurité de l’établissement, le Directeur est habilité à exclure immédiatement l’hébergé avec le concours des forces de police. "
5. D’une part, il ne ressort pas de l’instruction que la décision du 19 mars prononçant l’exclusion de M. C B D " était illégale, celle-ci étant suffisamment motivée et les faits étant suffisamment établis pour fonder une telle mesure, en application des articles 10 et 21 du règlement du fonctionnement du centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Par suite, M. C B n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait l’illégalité de la décision du 19 mars 2019.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 6 mars 2020 adressé au directeur D « , M. C B a demandé le remboursement de la somme de 300 euros correspondant à la valeur d’une télévision et de trois sacs de vêtements qu’il aurait laissés au CHRS » La Poterne des Peupliers « . Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que ses effets personnels auraient été dérobés alors qu’ils étaient conservés au sein du CHRS et que ces effets restaient sous sa garde. Par ailleurs, cette demande intervenant plus de trois mois après son exclusion du centre le 19 mars 2019, les objets entreposés par l’intéressé doivent être considérés comme abandonnés et détruits. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée au centre. Par suite, M. C B n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité D » conséquemment à la perte alléguée de ses effets personnels.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation D " au versement de la somme de 300 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant et son conseil demandent à ce titre. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E C B, au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris et à Me Angot.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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