Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2603411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Dujardin, demande à la juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 portant prolongation de son placement à l’isolement du 28 janvier au 28 avril 2026 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant d’une décision de prolongation d’un placement à l’isolement ; en tout état de cause, l’administration n’établit pas que M. D… présente une dangerosité justifiant son placement à l’isolement ; en outre, il est en situation de grande détresse psychologique ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les dispositions de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, dès lors qu’elle se fonde sur son profil pénal, ce qui ne peut suffire à établir une dangerosité telle qu’elle justifierait son placement à l’isolement, pas davantage que son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; que son comportement en détention n’est pas non plus de nature à établir sa dangerosité dès lors, notamment, qu’il a reconnu la détention de téléphones portables qu’il s’est procuré dans le seul but d’échanger avec sa mère gravement malade ; que les violences qui lui sont reprochées à l’encontre d’un autre détenu relevaient de la légitime défense, que les incidents survenus avec le personnel de la maison d’arrêt de Nanterre avant son transfert résultaient de gestes inappropriés d’un surveillant nouvellement affecté à cet établissement et qu’il n’a fait l’objet d’aucun compte-rendu d’incident depuis son transfert au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son état psychologique est très dégradé, sans qu’il puisse avoir accès à un psychologue, et que cet état est aggravé par son isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que, compte tenu des motifs d’incarcération du requérant, de son profil pénal et de son comportement en détention, la décision contestée répond à l’intérêt publique de sécurité de l’établissement pénitentiaire, tandis que les conditions de placement à l’isolement n’emporte pas un isolement social et sensoriel total du requérant, qui a toujours accès à des contacts sociaux, à des installations sportives et est vu deux fois par semaine par un médecin.
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observation.
Vu :
- la requête n° 2603421, enregistrée le 16 février 2026, par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Dujardin, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que le placement à l’isolement de M. D…, qui a été initialement placé dans des conditions ordinaires de détention, n’était justifié par des faits nouveaux ; qu’il est dans un état psychologique particulièrement dégradé et n’a pas pu être vu par un psychologue alors même qu’il le réclame depuis plus d’un an et que les conditions d’isolement, notamment son impossibilité d’accéder au culte, lui sont difficiles ; qu’aucun incident disciplinaire n’est intervenu depuis son transfert à la maison d’arrêt d’Osny ;
- le ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… a été incarcéré le 25 janvier 2025 au centre Pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine et a été placé à l’isolement à partir du 28 juillet 2025, placement plusieurs fois prolongé jusqu’au 28 janvier 2026. Il a été transféré à la maison d’arrêt d’Osny à compter du 24 novembre 2025. Par une décision du 28 janvier 2026, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Paris a décidé de prolonger une nouvelle fois son placement à l’isolement, pour une durée de trois mois, du 28 janvier au 28 avril 2026. Par la présente requête, M. D… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Saisi d’un recours contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’interdiction de la torture : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
S’il résulte de l’instruction que M. D…, qui a été placé à l’isolement à partir du 28 juillet 2025 après que des téléphones portables aient été découverts en sa possession à plusieurs reprises, et a fait au total l’objet de huit procédures disciplinaires entre mai et octobre 2025, alors qu’il était incarcéré à Nanterre, n’a pas fait l’objet de nouveaux compte-rendu d’incident depuis son transfert au centre pénitentiaire d’Osny en novembre 2025, il ressort néanmoins du rapport du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise du 19 janvier 2026 le concernant qu’il aurait indiqué à la direction de cet établissement qu’elle s’exposait à des « mouvements collectifs » au sein du quartier d’isolement en l’absence de réponse aux demandes des détenus du quartier relatives aux conditions de détention. Il résulte en outre de l’instruction que M. D… a été initialement placé en détention provisoire et incarcéré en janvier 2025 pour des faits d’« extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et extorsion en bande organisée commise avec une arme et recel de bien provenant d’un vol et blanchiment aggravé », inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés en avril 2025 en raison de son appartenance présumée à la criminalité organisée, et a à nouveau fait l’objet d’un mandat de dépôt le 1er octobre 2025 pour « recel de bien provenant d’un vol en bande organisée et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ». Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise du 19 janvier 2026 relevant que son état de fatigue a été remarqué par l’ensemble des équipes des agents du quartier d’isolement, que l’état de santé, notamment psychologique, de M. D… apparaît dégradé, alors qu’il est constant qu’il n’a pu avoir accès à un psychologue en dépit de ses demandes répétées, l’avis médical rendu le 19 janvier 2026 par le Dr G. relève néanmoins qu’il ne présente pas de « contre-indication médicalement décelable au maintien en quartier d’isolement ». Il résulte enfin de l’instruction qu’en dépit de son placement au quartier d’isolement, M. D… conserve un droit au parloir, à une heure de promenade quotidienne, et a le droit d’être réuni en petit groupe au sein de ce quartier et à l’organisation d’offices religieux pour les détenus placés au quartier d’isolement. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. D… à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
La requête de M. D… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise et à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moineocurt
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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