Annulation 26 juin 2024
Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2411483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2024, N° 2402503 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en dépit de l’injonction de réexamen prononcée par le jugement n° 2402503 du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions d’attribution d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée le 30 juillet 2024 par M. C a été rejetée par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Rudloff, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 10 juin 1987, a sollicité le 18 septembre 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2402503 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté au motif d’un défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer celle-ci dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par un arrêté du 22 juillet 2024, pris au terme de ce réexamen, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour refuser d’admettre M. C au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en particulier, retenu que celui-ci avait produit une demande d’autorisation de travail datée du 1er septembre 2023 établie par la société M B pour un poste de poseur de clôture et une promesse d’embauche émanant de la même société. Or, alors que cette demande d’autorisation de travail du 1er septembre 2023 avait été produite à l’appui de la demande d’admission au séjour présentée par M. C et reçue en préfecture le 18 septembre 2023, qui a donné lieu au premier arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, il n’est pas contesté qu’une demande d’autorisation de travail actualisée, établie le 1er juillet 2024, a été produite lors du dépôt du dossier de M. C en préfecture le 11 juillet 2024 en vue du réexamen de sa situation telle qu’ordonnée par le jugement n° 2402503 du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ayant annulé l’arrêté du 29 janvier 2024. Par ailleurs, l’arrêté attaqué indique que le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors que ce dernier établit, par les pièces qu’il produit, avoir notamment, dès sa demande du 18 septembre 2023, sollicité l’examen de sa situation également sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que la décision de refus de séjour contestée, et par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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