Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2300375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2023, N° 2221981 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2221981 du 10 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société COLEV.
Par cette requête, enregistrée le 18 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la société COLEV, représentée par Me Zamour, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant du rejet de la facture de 40 000 euros établie par la société COLLECTORA, le service ne lui a pas communiqué les renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels il s’est fondé pour établir l’imposition, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- le service ne rapporte pas la preuve du caractère anormal des dépenses qu’elle a engagées au titre des frais de réception et de promotion, des voyages et des cadeaux à la clientèle ;
- les frais de promotion ont été engagés dans le cadre des opérations commerciales de la société, destinées à fidéliser les fournisseurs et les clients ; le service n’établit pas qu’elles n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société ;
- les frais de réception ne sont pas excessifs et ont été engagés dans l’intérêt de la société ;
- faute pour l’administration de rapporter la preuve que les frais de voyage ne sont pas conformes à l’intérêt de la société, ils doivent être admis en déduction ;
- la montant des cadeaux aux clients étant très mesuré, ils doivent être admis en déduction ;
- les deux factures établies au nom de la commune de Maré émises les 7 et 11 mars 2019 d’un montant total de 83 936 euros, non inscrites en comptabilité au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019, ont été inscrites en compatibilité au titre de l’exercice suivant ; le rehaussement du chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 mars 2019 n’est donc pas justifié ;
- la majoration de 40% n’est pas justifiée et l’intention d’éluder l’impôt n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019 à hauteur de 23 502 euros en droits et 9 871 euros en pénalités et au rejet du surplus de conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il est admis un dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019 d’un montant de 83 936 euros (23 502 euros en droits et 9 871 euros en pénalités) ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société COLEV, qui exerce une activité de négoce de biens d’équipement, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 13 octobre 2020, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2017, 31 mars 2018 et 31 mars 2019 et, selon la procédure de taxation d’office en application du 3° de l’article L. 66 du même livre, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019. La société a présenté des observations le 10 décembre 2020, qui ont fait l’objet d’une réponse du service le 21 janvier 2021. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 13 août 2021, pour un montant total de 100 136 euros. La société requérante a présenté une réclamation le 18 mai 2022, à laquelle l’administration a fait partiellement droit, en prononçant un dégrèvement de 314 euros en droits et de 140 euros en pénalités. La société COLEV demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions restant en litige.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité, le vérificateur a réhaussé le chiffre d’affaires de la société requérante de 83 936 euros, correspondant à deux factures établies au nom de la commune de Maré émises les 7 et 11 mars 2019, non inscrites en comptabilité au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019. Toutefois, dans son mémoire en défense enregistré le 17 avril 2018, le directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé un dégrèvement d’un montant de 23 502 euros en base et 9 871 euros en pénalités, correspondant à la réduction de la base de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 d’un montant de 83 936 euros. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
La société requérante reproche à l’administration fiscale de ne pas lui avoir communiqué une copie des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle se serait fondée pour refuser d’admettre en déduction en tant que charges la facture de 40 000 euros émise par la société COLLECTORA, au titre d’une commission sur une vente de meubles réalisée par la société COLEV au profit de la commune de Poindimié. Toutefois, si elle soutient qu’elle aurait demandé une copie de ces documents le 10 décembre 2020 en présentant ses observations au service sur la proposition de rectification, elle n’en justifie pas. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la réintégration de la somme de 40 000 euros dans le chiffre d’affaires de la société COLEV est fondée sur les informations données par le représentant légal de la société lors du contrôle, qui a admis que cette facture était erronée dès lors que la commande avait été passée par la commune de Poindimié non pas à la société COLEV mais à la société COLLECTORA. A supposer même que la requérante ait effectivement demandé une copie des renseignements obtenus auprès de la commune, qui n’ont servi qu’à confirmer les informations données par le représentant légal de la société lors du contrôle, le service n’était pas tenu de les lui communiquer. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant des charges déductibles :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / (…) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Quant à la facture de la société COLLECTORA du 8 janvier 2019 :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, le service a réintégré au bénéfice imposable de l’exercice clos le 31 décembre 2019 la somme de 40 000 euros que la société requérante avait déduite en charges en se prévalant d’une facture émise le 8 janvier 2019 par la société COLLECTORA au titre d’une commission sur une vente de mobilier à la commune de Poindimié. Le service s’est fondé sur les informations données par la gérante lors du contrôle, qui a admis que cette facture était erronée dès lors que la commande avait été passée par la commune de Poindimié à la société COLLECTORA et non à la société COLEV, et a estimé que la facture était dépourvue de contrepartie. Dans le cadre de la présente instance, la société requérante soutient que la somme de 40 000 euros a été inscrite en provision dans l’exercice clos le 31 mars 2019, au titre de factures non parvenues, puis extournée au titre de l’exercice suivant lors de la réception des factures. Pour en justifier, elle produit une attestation de son comptable ainsi que deux factures émises le 9 avril 2019, la première d’un montant de 20 000 euros au titre d’une commission sur une vente réalisée au profit de la commune de Koumac, la seconde d’un montant de 15 000 euros au titre d’une commission sur une vente réalisée au profit des communes de Pouebo et Kouaoua, correspondant à des prestations différentes de celles sur lesquelles portaient la facture du 8 janvier 2019, qui n’est au demeurant pas produite. En outre, le montant total des deux factures du 9 avril 2019 diffère de celui des charges déduites par la société et réintégrées par le service à son bénéfice imposable. Par ces seuls éléments, la société ne justifie pas de la réalité de la prestation de la société COLLECTORA qu’elle avait inscrite en charges pour un montant de 40 000 euros. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré la somme de 40 000 euros à son résultat imposable au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019.
Quant au frais de promotion et cadeaux aux clients et fournisseurs :
Il résulte des dispositions du 5 de l’article 39 du code général des impôts que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles. Il en va autrement si l’entreprise ne justifie pas de l’intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l’entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l’administration établit que le montant d’une dépense est excessif au regard de l’intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l’entreprise.
La société COLEV a comptabilité en charges déductibles des « frais de promotion » et « cadeaux aux clients », correspondant à des achats de vêtements, chaussures, maroquinerie, parfums, jouets et électroménager, pour un montant total de 598,08 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, 14 104,91 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018 et 17 184,52 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Lors de la vérification de comptabilité de la société requérante, dont l’essentiel de l’activité est réalisé en Nouvelle-Calédonie, la gérante a expliqué que ces achats étaient destinés à ses clients, interlocuteurs institutionnels et fournisseurs, auxquels il est d’usage d’offrir des cadeaux selon la coutume kanake. L’administration fiscale a toutefois remis en cause la déductibilité les dépenses de cadeaux et de promotion exposées par la société COLEV au motif que la société ne justifiait pas de l’intérêt direct que présente, pour son activité, l’engagement de ces dépenses faute de fournir les noms et coordonnées des bénéficiaires des cadeaux dont le montant unitaire dépasse largement la notion de « gestes symboliques » de la coutume kanake. Si la société requérante soutient que les dépenses de cadeaux et frais de promotion sont destinés à fidéliser les clients et fournisseurs et que leur montant est mesuré, elle ne justifie pas de l’identité des bénéficiaires des cadeaux en litige ni n’apporte d’éléments suffisamment précis et circonstanciés pour établir concrètement en quoi ces dépenses auraient contribué à sa politique commerciale. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables de la société COLEV.
Quant aux frais de voyage :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de frais de voyages et déplacements exposés par la société COLEV pour des montants de 55,16 euros au titre de l’exercice clos en 2017, 16 677,66 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018 et 38 544,77 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 au motif que la société ne justifiait pas de la réalité ou du caractère professionnel de ces dépenses, dont certaines avaient au demeurant également été inscrites dans la comptabilité de la société COLLECTORA. Si la société soutient que ces frais ont été engagés dans l’intérêt de la société, elle ne produit ni les factures afférentes et ni aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien entre ces frais et son activité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables de la société COLEV.
Quant aux frais de réception :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de frais de réception exposés par la société COLEV pour des montants de 1 533,09 euros au titre de l’exercice clos en 2017, 10 932,04 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018 et 7 779,74 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 au motif que la société ne justifiait pas de la réalité ou du caractère professionnel de ces dépenses. Si la société soutient que ces frais ont été exposés à l’occasion de repas d’affaires avec ses fournisseurs lors de leurs séjours en Métropole, elle ne produit aucune facture et ne justifie ni de l’identité des convives ni de l’intérêt de ces charges pour l’exploitation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables de la société COLEV.
Si, sur le terrain de la doctrine fiscale, la société requérante se prévaut de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20, selon laquelle « la déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d’entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n’est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine lorsque les sommes comptabilisées au titre de ces frais correspondent effectivement à des dépenses d’ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l’importance de l’exploitation ainsi qu’à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier », elle n’a fourni aucun justificatif permettant d’établir le caractère professionnel des dépenses engagées.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
Pour assortir la rectification contestée de la majoration de 40% pour manquement délibéré, l’administration s’est fondée sur les circonstances que la société COLEV avait pris en charge des dépenses personnelles de sa présidente, que les mêmes dépenses avaient été comptabilisées dans deux sociétés différentes, que la facture de 40 000 euros de la société COLLECTORA avait été comptabilisée dans le seul but de minimiser son résultat imposable, que la société COLEV avait comptabilisé en charges des dépenses non engagée dans l’intérêt de l’entreprise pour des montants sensiblement équivalents à son bénéfice, et qu’elle avait minoré son chiffre d’affaires. Si le rehaussement du chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 mars 2019 a été abandonné par l’administration fiscale ainsi qu’il a été dit au point 2, la société requérante ne conteste pas le rehaussement de celui de l’exercice clos en 2018. En outre, les griefs tenant à la prise en charge de dépenses personnelles de la gérante, à la comptabilisation en charges de dépenses non justifiées ou non engagées dans l’intérêt de la société sont établis. Dès lors, l’administration a suffisamment motivé l’application de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts et doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la société COLEV de nature à justifier l’application de cette majoration.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
D’une part, la société requérante ne justifiant pas avoir exposé de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de remboursement qu’elle a présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société COLEV sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société COLEV à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés prononcés par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société COLEV et au directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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