Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2303606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 31 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Itela, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 5 décembre 2022 et 29 février 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans puis implicitement rejeté son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Bertaux au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 26 juin 1952, entré en France le 11 août 2007, a sollicité le 1er juillet 2022 la délivrance d’une carte de « résident longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de la décision du 5 décembre 2022 rejetant sa demande.
2.En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, l’acte comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3.En deuxième lieu, par un arrêté n°78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à Mme Camélia Beloucif, secrétaire administrative de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer au bureau de l’accueil et du séjour de la direction des migrations, à l’effet de signer, dans la limite des attributions de son service, toutes décisions, à l’exception des arrêtés. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4.En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit ». Aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l’article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, les ressortissants congolais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l’article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants congolais, sur la période des trois années précédant leur demande.
6.En l’espèce, pour refuser à M. B la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) au cours de la période des trois dernières années. En effet, si M. B établit un niveau de revenus supérieur au critère prévu par l’article L. 426-17 précité pour les années 2020 et 2021, il ne verse aucun document pour établir ses ressources au cours du 1er semestre 2022 et, s’agissant du 2ème semestre 2019, le requérant produit un avis d’imposition aux termes duquel il n’a déclaré aucun revenu, étant précisé que le justificatif de perception d’une pension fourni pour cette période de référence, ne fait état que de versements trimestriels d’un montant de 2 995,88 euros, soit inférieurs au SMIC. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas qu’il justifiait, à la date d’édiction de l’acte attaqué et sur la période de référence prise dans son ensemble, de revenus en moyenne supérieurs au salaire minimum de croissance, constituant des ressources stables, régulières et suffisantes. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
7.En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est constant que celui-ci dispose d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 décembre 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
8.En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-532 du 28 juin 1994
- Décret n°96-996 du 13 novembre 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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