Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 sept. 2024, n° 2409524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet du Nord, née le 20 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision expresse sur sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 24 septembre 2005, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Nord née le 20 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Au regard de l’objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa et n’a aucune incidence sur la régularité de son séjour, un tel document ne peut être regardé comme un titre de séjour. Par suite, si M. A était détenteur d’un document de circulation pour mineur valide jusqu’au 23 septembre 2024, sa demande de titre, déposée le 20 octobre 2023, est une première demande de titre de séjour. La présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve donc pas à s’appliquer.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A produit un courrier de son employeur en apprentissage qui lui demande la remise de son titre de séjour sans quoi il sera mis fin à son contrat de travail. Toutefois, il résulte également des pièces produites par le requérant qu’il a été informé par les services du ministère de l’intérieur qu’une attestation de prolongation d’instruction de son dossier sera émise à l’échéance de son document pour mineur valable, ainsi qu’il a été dit, jusqu’au 23 septembre 2024. Il établit également qu’il a pu bénéficier d’un contrat d’apprentissage depuis le 1er septembre 2023, alors qu’il était dépourvu de titre de séjour. M. A se prévaut donc d’effets à venir sur sa situation et non d’effets actuels. Dans tous les cas, il ne démontre pas l’existence de circonstances particulières caractérisant une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que le juge des référés se prononce en urgence. Il lui appartiendra le cas échéant s’il s’y croit fondé et s’il est dépourvu d’autorisation provisoire l’autorisant à travailler à l’expiration de son document de circulation, de saisir le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, il ressort également des pièces produites par le requérant que des demandes de complément lui ont été adressées à plusieurs reprises, demandes qu’il ne produit pas, de sorte que la date de naissance de la décision implicite n’est pas caractérisée et qu’il n’est pas établi que la longueur de la procédure résulte uniquement des services instructeurs de la demande.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409524
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