Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 janv. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600263, M. B… C…, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées, révélant en cela un défaut d’examen de sa situation particulière ; n’a notamment pas été pris en compte la circonstance qu’il dispose de la nationalité française par filiation de sa mère, elle-même française ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée d’erreur de fait quant à sa nationalité et d’un défaut d’examen complet pour l’application de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur de droit du fait de sa nationalité ; sa situation ne relève pas du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ; elle revêt un caractère disproportionné compte tenu de ses liens privés avec la France.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Drôme le 12 janvier 2026 et ont été communiquées.
II. – Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par ordonnance de la présidente de la 8ème chambre de ce tribunal du 13 janvier 2026 au tribunal administratif de Lyon, M. B… C…, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai de le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de trois ans.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
- les observations de Me Zoccali, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et à soulever, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l’article 3 du quatrième protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des libertés fondamentales à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige ;
- et celles de Me Iririra Nganga, suppléant Me Tomasi, pour la préfète de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés par M. C… n’étant pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 6 avril 1989, demande au tribunal l’annulation des décisions du 22 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application et relève les éléments biographiques du requérant pertinents pour cette application. A cet égard, les mesures en litige n’étant pas fondées sur la nationalité de la mère du requérant, la préfète de la Drôme n’avait pas à relever une telle circonstance. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Selon l’article 20-1 du même code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Aux termes de l’article 29 de ce code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
5. S’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse au sens de l’article 29 du code civil et que la question préjudicielle commande la solution du litige.
6. M. C…, né le 6 avril 1989 à Hussein Dey, en Algérie, soutient qu’il est de nationalité française par filiation dès lors que sa mère, Mme A… C…, est elle-même française. M. C… établit la nationalité de sa mère par la production de plusieurs pièces, notamment la carte nationale d’identité de celle-ci, délivrée le 4 juillet 2018, ainsi qu’un certificat de nationalité française établi le 2 février de cette même année. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la filiation du requérant a été établie durant sa minorité, de sorte que celle-ci ne saurait avoir d’effet sur sa nationalité en application des dispositions précitées de l’article 20-1 du code civil. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la nationalité française invoquée par le requérant serait de nature à caractériser une difficulté sérieuse permettant de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’exception de nationalité. Dans ces conditions, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait été édicté à l’issue d’un examen incomplet de sa situation, notamment au regard de sa nationalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ». Selon l’article 3 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’État dont il est le ressortissant ».
8. D’une part, les moyens tirés de l’erreur de fait dans la détermination de la nationalité du requérant, du défaut d’examen à cet égard, de l’erreur de droit dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement.
9. D’autre part, en se bornant à faire valoir sa filiation avec une ressortissante française, sa mère et « l’ensemble du reste » de sa famille résidant en France, et sa présence dans ce pays depuis 2017 à ses dires, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 7 février 2023 à quatre mois de prison pour vol en réunion, le 13 juin 2024 à quatre mois de prison pour outrage à agent assurant un service public et circulation sur une partie de voies ferrées non affectée à la circulation publique, le 19 novembre 2024 à dix-huit mois d’incarcération, diminués à douze en appel, pour port d’arme prohibé, violation de domicile, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, M. C… ne caractérise pas des liens tels avec le territoire national que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que pour les mêmes motifs celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences pour lui de cette décision, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. D’une part, l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement n’étant pas établie, M. C… n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision attaquée.
11. D’autre part, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
12. D’une part, l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement n’étant pas établie, M. C… n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision attaquée.
13. D’autre part, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement.
14. Enfin, compte tenu des éléments relevés au point 9 du présent jugement s’agissant des liens caractérisés avec le territoire national, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut être regardée comme y portant une atteinte disproportionnée en méconnaissance des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
15. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2600263 et n° 2600422 de M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Zoccali et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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