Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2025, n° 2500874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Danays, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne mentionne pas précisément le point de départ du délai de recours contentieux ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est ainsi devenue sans objet et il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. M. B C, ressortissant arménien né le 24 octobre 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile et a fixé le pays de destination.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 9 décembre 2024 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 4°, et comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, l’indication des voies et délais de recours. Par ailleurs, cet arrêté indique que la demande d’asile en procédure accélérée de M. C a été rejetée le 4 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2024, et précise les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être regardé comme étant manifestement infondé.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué mentionnerait de manière imprécise les voies et délais de recours, moyen qui manque en fait en tout état de cause, demeure sans influence sur sa légalité. Il ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. C fait valoir qu’il serait soumis à un risque de persécutions en cas de retour en Arménie, il n’assortit cette allégation d’aucune précision circonstanciée et ne produit à l’appui de sa requête aucun autre document que l’arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2024. En se bornant à soutenir que les populations originaires du Haut-Karabagh, dont il fait partie, sont persécutées en raison de leur origine, il n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est lui non plus assorti d’aucune précision ni d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2024. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Guillaume Danays et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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