Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 sept. 2024, n° 2418691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. E D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle a été prise en violation de son droit au respect du contradictoire prévu par le code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’est pas établi que les autorités espagnoles aient été saisies d’une demande de prise en charge ni qu’elles l’aient acceptée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans la mesure où il n’a pas été correctement informé des modalités de mise en œuvre du transfert ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pestka ;
— les observations de Me Khalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. D, assisté d’un interprète en langue soninké,
— et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant mauritanien né le 11 octobre 1993, a présenté une demande d’asile en France le 22 février 2024. Il a fait l’objet en mai 2024 d’un premier arrêté de transfert vers l’Espagne, dont il a obtenu l’annulation pour vice de procédure par un jugement du 18 juin 2024 ayant par ailleurs enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il conteste l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police a de nouveau décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 du préfet de police, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et, en particulier, celles qui ont permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. D, à savoir qu’il ressort de la consultation du fichier Eurodac qu’il est entré irrégulièrement en Espagne le 22 janvier 2024, soit moins de douze mois avant le dépôt de sa demande d’asile en France, une telle motivation faisant apparaître que l’Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, en vertu de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les informations qui, en application du paragraphe 1 de ces articles, doivent être fournies aux personnes concernées dans une langue qu’elles comprennent ou dont on peut raisonnablement penser qu’elles la comprennent, figurent dans des brochures communes rédigées par la Commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre, le 21 juin 2024, dans la langue soninké qu’il comprend, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » ainsi que la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents qui ont été établis conformément aux modèles figurant à l’annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions mentionnées au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, le 21 juin 2024, d’un entretien individuel mené par un agent qualifié à cet effet de la préfecture, avec l’assistance d’un interprète en soninké. De plus, alors que ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte ou principe n’imposent, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, la mention de l’identité de cet agent, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées, le compte rendu de cet entretien mentionnant expressément que ce dernier a été réalisé au bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture. En outre, si, en vertu des dispositions de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police était en l’espèce l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. D, ni ces dispositions, ni aucun autre texte ne faisaient obstacle à ce que l’entretien individuel requis par les dispositions précitées soit mené par un agent de la préfecture, qui, n’étant pas le signataire de la décision de transfert, n’avait pas à bénéficier d’une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien. Par ailleurs, si M. D fait valoir que le compte-rendu de l’entretien ne mentionne ni la durée de cet entretien, ni « la possibilité donnée à l’intéressé de procéder à une relecture de celui-ci avant signature », ni « la possibilité pour son conseil d’en solliciter la communication avant la prise de l’arrêté » et qu’aucune copie de ce compte-rendu ne lui aurait été remise, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé, lors de cet entretien, a été en mesure, sans difficulté, de comprendre qu’il était placé en procédure dite « Dublin », de répondre aux questions posées par l’agent de préfecture et de fournir ainsi toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, compte tenu de son parcours, M. D ayant indiqué, notamment, avoir franchi la frontière de l’Espagne, en provenance d’un pays tiers, avant de gagner la France. D’autre part, M. D a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans émettre la moindre réserve. Enfin, alors que ce compte-rendu a été versé au débat contradictoire, l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, que les informations recueillies lors de cet entretien auraient été incomplètes ou inexactes ou encore qu’il aurait été empêché de présenter d’autres informations qu’il aurait estimé indispensables de porter à la connaissance du préfet avant l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
10. Il résulte des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de ses articles L. 571-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision de transfert en litige. En tout état de cause, si M. D allègue qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’intervention de la décision contestée et se prévaut par erreur de l’article « L. 211-5 » du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il a été mis à même de présenter ses observations avant l’intervention de la décision de transfert en litige. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments fournis par le préfet, qu’une demande de prise en charge de M. D auprès des autorités espagnoles a été adressée et reçue le 23 février 2024 et qu’en application de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont accepté implicitement cette prise en charge le 24 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’est pas établi que les autorités espagnoles aient été saisies d’une demande de prise en charge ni qu’elles l’aient acceptée doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transfert « () comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’Etat membre responsable ».
13. Si M. D soutient qu’il n’a pas été informé des modalités concrètes permettant l’exécution spontanée de la mesure de transfert, il n’allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre, par ses propres moyens, dans l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile. Par suite et alors que les dispositions précitées n’imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter, mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées « si nécessaire », le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III (), l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
16. Si M. D, qui a déclaré à l’autorité administrative ne posséder aucun document d’identité, se prévaut de la présence en France de M. C D, mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure normale et qu’il présente comme son frère sans l’établir, de M. G D et Aghibou Kanoute, qu’il présente comme ses oncles, titulaires respectivement d’une carte de résident et d’une carte de séjour pluriannuelle, et d’une sœur, mentionnée dans ses écritures sous le nom de Mme F, il ne saurait en tout état de cause se prévaloir d’une vie privée et familiale ancienne et stable en France, alors qu’il a au demeurant déclaré, lors de l’entretien individuel mené à la préfecture de police le 21 juin 2024, avoir quitté son pays d’origine, la Mauritanie, le 7 janvier 2024. Il n’existe par ailleurs pas de raisons de croire qu’il existerait en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, ce qui n’est au demeurant pas même allégué par le requérant. Ainsi, en ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de police n’a ni méconnu les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. E D sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de police de Paris et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Pestka
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2418691/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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